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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401854_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2401854, M. A se disant Abou Haitem Hatem, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête de M. A se disant Hatem est irrecevable, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'intéressé n'a soulevé, dans le cadre de l'instance n° 2402341, aucun moyen dans le délai de recours contentieux, alors qu'il n'a été assigné à résidence que le 8 mars 2024 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2402341, M. A se disant Hatem, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé le " retrait " de la décision du 21 février 2024 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête de M. A se disant Hatem est irrecevable, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'intéressé n'a soulevé, dans le cadre de l'instance n° 2402341, aucun moyen dans le délai de recours contentieux, alors qu'il n'a été assigné à résidence que le 8 mars 2024 ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Bon-Mardion, greffière : - le rapport de M. Gueguen ; - les observations de Me Zoccali, avocate de permanence, qui conclut aux mêmes fins ainsi qu'à l'admission M. A se disant Hatem au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'annulation de la décision du 21 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de l'intéressé ; elle précise que le requérant n'entend soulever aucun moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que, séjournant en Allemagne, il était simplement de passage en France afin de rendre visite à une femme rencontrée sur un site internet, mais soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et emporte des conséquences manifestement disproportionnées dès lors qu'elle aura pour effet d'empêcher l'intéressé de revenir dans l'espace Schengen, où réside certains membres de sa famille, et notamment en France, où il pourrait le cas échéant vouloir déposer une demande de titre de séjour ; - et les observations de M. A se disant Hatem, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui indique, en réponse aux différentes questions qui lui ont été posées, qu'il souhaite présenter ses excuses pour l'erreur qu'il a commise en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Hatem dans ses écritures, ressortissant libyen né le 23 juillet 1997, déclare être entré en France au cours de l'année 2023 où il est également connu des services préfectoraux et de la police nationale sous l'identité de Hatem Abou Haitem, ressortissant libyen né le 23 juillet 1997. Après avoir été interpellé par les services de la police nationale le 20 février 2024 puis placé en garde à vue pour des faits de " vol aggravé par deux circonstances avec violences " commis sur le territoire de la commune d'Oullins, par des décisions du 21 février 2024, la préfète du Rhône a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Suite à son interpellation par les services de la police nationale le 7 mars 2024 et à son placement en garde à vue pour des faits de " vol en réunion ", par une décision du lendemain, la préfète du Rhône a prononcé le " retrait " de la décision précitée du 21 février 2024 accordant à M. A se disant Hatem un délai de départ volontaire de trente jours et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et par un arrêté du 8 mars 2024, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours en l'astreignant à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9 heures et 18 heures, y compris les jours chômés et fériés, auprès des services de la police aux frontières de Lyon, et en lui interdisant de sortir de ce département sans autorisation. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2401854, le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision précitée du 21 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. Enfin, par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2402341, M. A se disant Hatem demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision précitée du 8 mars 2024 par laquelle l'autorité préfectorale a prononcé le " retrait " de la décision du 21 février 2024 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. 2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même ressortissant libyen et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A se disant Hatem au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En vertu de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, selon les termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour prévues aux articles () L. 612-8 () sont motivées. ". 6. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 7. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. En l'espèce, pour prononcer à l'encontre de M. A se disant Hatem une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, la préfète du Rhône, qui s'est fondée, ainsi que cela ressort des visas de la décision contestée du 21 février 2024, sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile nonobstant la circonstance qu'elle ait également mentionné dans ses motifs, par une erreur de plume, " l'article L. 612-6 " du même code lorsqu'elle a apprécié la situation personnelle du requérant au regard des dispositions de l'article L. 612-10 de ce même code pour en fixer la durée, a relevé, d'une part, que l'intéressé déclarait être entré en France " il y a environ cinq mois " sans le démontrer, d'autre part, que " déclarant être célibataire et sans enfant à charge ", il ne justifiait pas " avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ", en outre, qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et, enfin, que son comportement ne représentait pas une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision attaquée, qui mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu des éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, des quatre critères énumérés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et permet ainsi au requérant de contester utilement les éléments sur lesquels la préfète du Rhône s'est fondée pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire national prononcée à son encontre, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 613-2 du même code. 9. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En l'espèce, M. A se disant Hatem, qui ne conteste pas le principe ni la durée de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, soutient néanmoins que cette décision emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle dès lors qu'elle aura pour effet de l'empêcher de revenir dans " l'espace Schengen ", où réside certains membres de sa famille, et notamment en France, où il pourrait le cas échéant vouloir déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir envisagé de solliciter son admission au séjour sur le territoire français où il a déclaré être présent depuis " 5-6 mois " lors de son audition par les services de la police nationale le 7 mars 2024, n'établit pas davantage, par ses seules allégations générales lors de l'audience publique, que certains membres de sa famille résideraient dans un État membre de " l'espèce Schengen ", alors au surplus qu'il résulte des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, et en particulier du c) du paragraphe 5 de son article 6, que, par dérogation au d) du paragraphe 1 du même article, le signalement d'un ressortissant d'un pays tiers dans le système d'information Schengen (SIS) n'interdit pas à un État membre de l'autoriser à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national, ou en raison d'obligations internationales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale de M. A se disant Hatem doit être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. A se disant Hatem doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A se disant Hatem est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes n° 2401854 et n° 2402341 de M. A se disant Hatem sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Abou Haitem Hatem et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, C. Gueguen La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, Nos 2401854 - 2402341
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2401854_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel