TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402333_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. C B et Mme D A, représentés par Me Knoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n°11/2024 du maire de la commune d'Agonac en date du 18 mars 2024 ordonnant la mise en sécurité d'urgence de l'immeuble leur appartenant situé sur les parcelles cadastrées section B 838 et B 1497, ensemble la décision du 29 mars 2024 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Agonac de satisfaire elle-même aux prescriptions de l'arrêté du 18 mars 2024, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté ordonne de prendre certaines mesures immédiatement et certaines mesures au plus tard sous 21 jours ; à défaut de satisfaire à ces injonctions, ils s'exposent à ce que la commune y procède d'office à leurs frais, outre des sanctions pénales ; par ailleurs, l'urgence se justifie encore par le danger que fait courir l'ouvrage litigieux aux avoisinants, puisqu'il s'agit là d'un deuxième effondrement, et que d'autres sont encore à craindre ; enfin, le coût des travaux se chiffre à plusieurs milliers d'euros ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 2111-1 et 2, et L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques ; il ne sont pas propriétaires de l'ouvrage litigieux ; le mur de soutènement n'a pas de caractère privatif ; le jugement du 17 octobre 2023 rendue par le tribunal administratif de Bordeaux a levé toute ambiguïté sur la nature du mur de soutènement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la commune d'Agonac, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours au fond, et fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 avril 2024, M. B et Mme A concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête ; Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 avril 2024, la commune d'Agonac maintient ses écritures en défense. Des pièces complémentaires, enregistrées le 17 avril 2024 à 9h30, ont été versées pour M. B et Mme A. Elles ont été communiquées. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 5 avril 2024 sous le n°2402328 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le jugement n° 2105911 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 octobre 2023 ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 17 avril 2024, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Piesse substituant Me Knoun, pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle précise que l'appréciation portée par le tribunal administratif dans son jugement du 17 octobre 2023 est parfaitement applicable au nouveau sinistre, le mur de soutènement démoli étant un accessoire de la voie publique ; - et les observations de Me Ruffié, pour la commune d'Agonac, qui maintient ses écritures en défense et précise que la partie du mur effondré à l'origine du second sinistre n'est pas à l'aplomb de la voie et n'en forme pas l'accessoire. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. B sont propriétaires à Agonac (24) d'une maison d'habitation située sur un terrain qui surplombe la rue de la fontaine de Bezan. Le 1er février 2021, le mur de soutènement séparant leur propriété de la rue de la fontaine de Bezan s'est effondré partiellement sur la voie communale, endommageant deux véhicules qui y étaient stationnés. Dans la soirée du 26 février 2024, une autre partie du mur de soutènement s'est effondrée à la jonction des parcelles cadastrées B 836 et B 838, à quelques mètres de l'endroit où l'ouvrage s'est effondré la première fois. Sur la base d'un constat réalisé par l'expert judiciaire, le maire d'Agonac, par un arrêté de mise en sécurité d'urgence du 18 mars 2024, a mis M. B et Mme A en demeure de prendre immédiatement sans délai un certain nombre de mesures de mise en sécurité, ainsi que d'autres mesures de protection sous délai de 21 jours. M. B et Mme A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté et du rejet de leur recours gracieux. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 3. Aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. /L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais. () ". 4. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-2 de ce code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ". Aux termes de l'article L. 2111-14 du même code : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". 5. Par un jugement du 17 octobre 2023 frappé d'appel, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé, à l'occasion du contentieux indemnitaire né de l'effondrement partiel, le 1er février 2021, du mur de soutènement séparant la propriété des requérants de la rue de la fontaine de Bezan, sur la voie communale, que " compte tenu de ses caractéristiques et de la configuration des lieux, la partie du mur à l'aplomb de la voie publique présente le caractère d'un accessoire de cette dernière que constitue la rue de la fontaine de Bezan. ". Il résulte de l'instruction que l'éboulement intervenu le 26 février 2024 a affecté une autre partie du mur de soutènement de la propriété Gofman-Gelin, à quelques dizaines de mètres de la zone du sinistre de 2021. La section du mur effondrée se trouve sur la parcelle cadastrée B 838 pour sa partie en terrasse, à la jonction d'une parcelle enherbée cadastrée B 1497, de plusieurs mètres de largeur, en contrebas, qui sépare clairement le mur de soutènement de la voie publique telle que matérialisée dans les plans joints aux différents rapports d'expert. Il est constant que ces deux parcelles appartiennent aux requérants. Il résulte ainsi de la configuration des lieux, laquelle n'est pas identique à celle de la zone affectée par le sinistre de 2021, que le mur effondré ne présente pas, à cet endroit, de lien physique et fonctionnel avec la voie. Par suite, la section du mur de soutènement effondrée dans la nuit du 26 février 2024 ne présente pas les caractéristiques d'un accessoire de la voie publique communale. 6. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment de ce qui vient d'être dit, aucun des moyens invoqués par les requérants et tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 18 mars 2024. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Agonac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 000 demandée par la commune d'Agonac sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2402333 est rejetée. Article 2 : M. B et Mme A verseront solidairement à la commune d'Agonac la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D A ainsi qu'à la commune d'Agonac (24460). Fait à Bordeaux, le 18 avril 2024. Le juge des référés,La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2402333_20240418
Données disponibles
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