TA341ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA34 · 1ère chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2105911_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. D B, représenté par Hortus Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Pérols a délivré un permis de construire à M. et Mme A en vue de la surélévation et de la rénovation d'une maison individuelle et de la rénovation d'une piscine, ensemble la décision du 8 septembre 2021 rejetant leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pérols une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dossier est incomplet en violation du 2.b de l'article R. 431-8 et du c de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'extension méconnaît l'article 11 de la zone UD1a du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme par son aspect extérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la commune de Pérols représentée par Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute de démontrer un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2021, M. et Mme A, représentés par Schneider Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable faut de démontrer un intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - et les observations de Me Lambert, représentant M. B, de Me Teles, représentant la commune de Pérols, et de Me Schneider, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 juillet 2021, le maire de la commune de Pérols a délivré un permis de construire à M. et Mme A en vue de la surélévation et de la rénovation d'une maison individuelle et de la rénovation d'une piscine, sur un terrain sis 14 rue des Ombrines. M. B a saisi la commune d'un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par décision du 8 septembre 2021. Il sollicite, par sa requête, l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 5 juillet 2021 ainsi que de la décision du 8 septembre suivant qui rejette son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ". L'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend une vue aérienne, qui situe le projet dans un environnement vaste et permet de visualiser la zone naturelle qui lui fait face, ainsi que plusieurs vues proches et lointaines et des vues d'insertion. Rapproché des autres éléments tels la notice architecturale et les plans de façade, ce dossier de demande de permis de construire a permis à l'autorité administrative d'apprécier l'intégration du projet tant par rapport aux constructions avoisinantes de construction traditionnelle que par rapport au paysage environnants, alors même que la villa du requérant, également de construction traditionnelle, et voisine immédiate du projet, n'y est pas représentée. 5. En deuxième lieu, d'une part, l'article UD 11.1.1 consacré à l'" aspect général - parements " applicable en zone UD1a dispose que : " Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. / L'emploi sans parement des matériaux destinés à en recevoir, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, est interdit. / Les imitations de matériaux sont interdites. / Une recherche de parements en matériaux naturels est préconisée (bois, acier, terre, sable etc.). / Les enduits devront présenter une granulométrie fine, dans les teintes naturelles des pierres et sables que l'on trouve sur les sols environnants. / Les enduits dits " brut de projection " ou " rustiques " sont interdits. ". D'autre part, l'article UD11 prescrit que " Les couvertures des toitures en pente seront composées de tuiles canal de terre cuite () ", en précisant que " Des formes et matériaux de couverture autres peuvent être admis pour réaliser des projets d'architecture contemporaine intégrés au village. () ". 6. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.". 7. Les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 8. Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 9. D'une part, le projet se situe au sein de la zone UD, une zone urbaine à vocation générale (habitat, équipements, services) décrite par le règlement du plan local d'urbanisme comme regroupant principalement les extensions résidentielles développées depuis les années 1960 autour du centre ancien ainsi que dans les secteurs de cabanes, le secteur UD1 correspondant au grand secteur d'extension pavillonnaire autour du centre du village, réalisé sous forme d'opérations individuelles ou d'ensemble. Il ressort des pièces du dossier que le quartier au sein duquel se situe le projet ne présente pas de cohérence d'ensemble, et si les maisons qui y sont bâties sont pour l'essentiel de construction dite " traditionnelle ", à enduit taloché clair et toit en tuile, il ne s'agit pas d'un quartier doté d'un caractère ou d'une qualité particulière, et des maisons d'architecture contemporaine traitées de manière similaire au projet y sont présentes et est bordé par une zone naturelle dont il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle présente une qualité particulière. 10. Le projet prévoit que la surélévation est construite en bois et que ce volume ainsi que sa toiture sont revêtus de " zinc à joint debout de couleur grise " en précisant que ce choix constructif relève de la " volonté d'un volume contemporain traité uniformément sur ces cinq façades. " Il ressort des pièces du dossier que le volume ajouté à la construction existante présente un caractère contemporain, et s'intègre harmonieusement parmi les villas du quartier pavillonnaire l'entourant, C'est ainsi sans méconnaître ces dispositions que la commune de Pérols a autorisé la création d'une extension contemporaine revêtue de zinc, un tel matériau n'étant pas prohibé dans le cas d'une architecture contemporaine. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Pérols a délivré un permis de construire à M. et Mme A en vue de la surélévation et de la rénovation d'une maison individuelle et de la rénovation d'une piscine, ni de la décision du 8 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pérols, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 13. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 700 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés respectivement par la commune de Pérols et par M. et Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera une somme de 700 euros à la commune de Pérols et une somme de 700 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la commune de Pérols et à M. et Mme A. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure S. Crampe La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 juin 2024. La greffière, M. C 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105911_20240624
Données disponibles
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