TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403264_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Bremaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer une demande de changement de statut d'étudiant à " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L.911-2 et L.911-5 du Code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L.911-2 et L.911-5 du Code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - depuis son entrée sur le territoire en 2013, elle a résidé habituellement en France, où sont également présents ses parents et sa sœur ; et a bénéficié de titres de séjours dont le dernier a expiré au 26 octobre 2023 ; - il y a présomption d'urgence, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour ; - la condition d'urgence est remplie car elle vit dans une situation de précarité avec la crainte d'un contrôle de police ou d'une rupture de son contrat de travail par son employeur ; - les mesures sollicitées sont utile car d'une part elles lui permettent de palier la carence de l'administration et de déposer une demande alors que la préfecture ne propose pas de démarche de changement de statut " étudiant " vers " vie privée et familiale ", et d'autre part, de bénéficier des droits attachés au séjour régulier dans l'attente de sa convocation et de la réponse à sa demande de changement de statut ; -il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du TA de Versailles N°2310133 du 28 décembre 2023 ; - l'ordonnance du TA de Versailles N°2400436 du 29 mars 2024 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante serbe née le 25 mars 2000, est entrée en France au cours de l'année 2013 et y réside habituellement depuis cette date. Elle a bénéficié en 2020 d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu' au 27 mai 2022. Après avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour à son expiration, elle s'est vu délivrer un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 27 octobre 2023, ne correspondant pas au fondement de sa demande. Elle a vainement tenté de solliciter un changement de statut d'étudiant à " vie privée et familiale " sur le site de la préfecture de l'Essonne et sur le site de l'ANEF (administration des étrangers en France), puis a de nouveau sollicité un renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale ". Par une décision du 26 octobre 2023, la Préfecture de l'Essonne a rejeté sa demande au motif que l'intéressée n'était pas précédemment titulaire de ce titre de séjour. Mme B a demandé l'annulation de cette décision par un recours déposé le 6 décembre 2023 et a déposé une demande de suspension de cette décision, laquelle a été rejetée par une ordonnance du tribunal de Versailles N°2310133 du 28 décembre 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer une demande de changement de statut d'étudiant à " vie privée et familiale ", et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, et alors que par décision du 26 octobre 2023 le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, que le précédent titre de séjour de la requérante expirait le 27 octobre 2023. Ainsi, sa demande de Mme B correspond à une nouvelle demande de titre de séjour, et l'intéressée ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. 6. Pour justifier de la condition d'urgence, Mme B fait valoir qu'elle est placée dans une situation de précarité avec la crainte d'un contrôle de police ou d'une rupture de son contrat de travail par son employeur. Toutefois, elle ne justifie pas, par la seule production de son contrat à durée indéterminée conclu le 18 octobre 2023, que son emploi serait menacé à brève échéance du fait de l'irrégularité de son séjour. Ainsi, par les seules circonstances invoquées, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 juin 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2403264
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403264_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel