TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403305_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Moura, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant refus du titre séjour pris le 7 novembre 2024 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 2°) d'enjoindre, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire et dans l'attente du jugement au fond, d'enjoindre, à titre provisoire la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée par la circonstance qu'il est placé dans une situation de précarité économique et sociale en raison du délai probable de jugement de sa requête au fond, alors qu'il a un enfant à charge et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; En ce qui concerne le doute sérieux : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte dès lors que l'auteur de l'acte ne bénéficie pas d'une délégation ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6.5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Pyrénées- Atlantiques conclut au rejet de la requête dans toutes ces conclusions. Il fait valoir que : En ce qui concerne l'urgence : - elle n'est pas présumée dès lors que le requérant sollicite non pas un renouvellement de son titre de séjour mais une délivrance de titre ; - la présomption d'urgence n'a donc pas vocation à s'appliquer puisque la demande de M. B doit être regardée comme une première demande ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision puisque sa demande a été présentée un an et sept mois après l'expiration de son visa Schengen court séjour ; - il ne peut se prévaloir de conséquences financières pour subvenir aux besoins de son fils mineur puisqu'il n'a pas sollicité son admission au séjour dès le 24 novembre 2022, date d'expiration du visa court séjour ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 03 décembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 2403304 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 janvier 2025 à 10 H30, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, la juge des référés a présenté son rapport et entendu : -les observations de Me Moura, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, insistant sur la situation du requérant qui est en France avec sa conjointe et leur enfant qui vient de naître ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 3 janvier 1988 à Oued-Rhiou en Algérie est entré en France le 23 septembre 2022 avec un visa espagnol Schengen C dont la validité courait jusqu'au 24 novembre 2022. Il a rejoint Mme F E de nationalité azerbaïdjanaise titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et a déposé une demande de mariage le 20 octobre 2022 à la mairie de Pau. Ce mariage a été refusé en France pour des raisons administratives. De leur union est né un enfant A B le 27 novembre 2023 à Pau. Dès lors, M. B a formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco -algérien à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques par l'intermédiaire de son conseil le 8 juillet 2024. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 novembre 2024, objet de la présente demande de suspension. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 8 juillet 2024, soit un an et sept mois après l'expiration de son visa touristique. Dans ces conditions il appartient au requérant qui ne saurait se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Or à l'appui de sa demande, il fait valoir d'une part qu'il n'a pas pu se marier en octobre 2022 avec Mme E, titulaire d'un titre de séjour, en raison de l'impossibilité pour cette dernière de fournir une pièce établissement son célibat, raison pour laquelle il serait revenu en France et d'autre part que de cette union est né un enfant le 27 novembre 2023 mais ce n'est que le 8 juillet 2024 que M. B a demandé un titre de séjour. Il ne présente à l'appui de sa demande aucune pièce caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ni relativement à sa situation personnelle ni relativement à sa situation économique. 5. L'urgence n'étant pas établie, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, La greffière, M. C M. CALOONE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403305
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2403305_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel