TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2403842_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A... C..., représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit et les observations de Me Ciccolini pour M. C... ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C..., ressortissant marocain né le 26 avril 1994, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par une décision du 13 mai 2024. Par sa requête, M. C... demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est borné, d’une part, à rappeler que l’intéressé avait fait l’objet d’un précédent refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 13 mars 2022, d’autre part à indiquer que le requérant n’apportait pas d’éléments nouveaux à l’appui de sa nouvelle demande, le renvoyant aux termes de sa précédente décision. En outre, ce dernier précise que les nouveaux éléments apportés par M. C... ne démontre pas de changement de sa situation personnelle. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et à en demander l’annulation pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme B..., première-conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2403842_20260219
Données disponibles
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