TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404203_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme de suspendre la décision du 22 avril 2024 par laquelle son permis de conduire a été suspendu pour une durée de six mois.
Il soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision attaquée qui porte atteinte à l'exercice de son activité professionnelle ; en outre il y aurait un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui est :
- prise par une autorité incompétente ;
- dépourvue de motivation suffisante,
- entachée d'erreur de droit au regard de l'article L.224-2 du code de la route ainsi que les dispositions des articles L.122-1 et L. 211-2 du code des relations entre l'administration et le public.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police de Paris a conclu à son incompétence pour défendre.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, le préfet du Puy de Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2404096 enregistrée le 14 mai 2024 par laquelle M. C conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 5 juin 2024 à 14 heures en présence de Mme Gilbert, greffière.
L'instruction a été close à la fin de l'audience, à 15 h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C exerce la profession de chef d'entreprise d'une société spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection dans le bâtiment et les travaux publics. Il ressort des pièces du dossier que le 20 avril 2024, il a été appréhendé par les forces de l'ordre alors que son véhicule circulait à une vitesse excédant la vitesse autorisée de 40 km/h. Si la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy de Dôme a suspendu le permis de conduire du requérant pour une durée de trois mois et quinze jours est susceptible de porter une atteinte à l'exercice par l'intéressé de sa profession, celui-ci n'établit par aucun élément ne pas pouvoir pallier cette suspension par un autre moyen de déplacement. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie.
4. Au demeurant, et alors que le relevé d'infraction intégral du requérant indique plusieurs autres infractions récentes d'excès de vitesse supérieurs à 30 km/h, il n'y a aucun doute sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Puy de Dôme.
Fait à Versailles, le 10 juin 2024
Le juge des référés,La greffière,
Signé Signé
C. GosselinN. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2404203_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel