TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405345_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet de la Moselle et M. B, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'assignation à résidence : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 5. Pour prononcer la mesure d'assignation à résidence en litige, le préfet de la Moselle s'est fondé sur la circonstance que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er février 2023 pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Alors qu'il ne résulte d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé, le fait que M. B fasse l'objet d'une mesure d'éloignement prise moins de trois ans auparavant suffit à faire regarder son éloignement comme une perspective raisonnable. Ni la circonstance qu'il ait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'assignation à résidence ni le fait que son passeport ne soit plus en cours de validité ne suffisent à remettre en cause la perspective raisonnable de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une illégalité à cet égard doit être écarté. 6. En dernier lieu, le fait que la décision attaquée fasse état de ce que M. B a été écroué au centre pénitentiaire de Metz alors qu'il a fait l'objet d'un placement sous surveillance électronique est sans incidence sur sa légalité. La circonstance que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, l'intéressé justifierait de liens familiaux en France, outre qu'elle n'est pas démontrée par les pièces du dossier, n'est également pas de nature à entacher d'illégalité la mesure d'assignation à résidence en litige. Quant au fait que la décision attaquée préciserait à tort que M. B ne justifie pas résider auprès de son épouse, elle est également sans influence sur sa légalité, dès lors que l'intéressé est assigné à résidence dans le département de la Moselle et doit se présenter auprès des services de la police de Metz, ville dans laquelle il indique que son épouse est domiciliée. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison des erreurs de fait dont elle serait entachée doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024. La magistrate désignée, A.-L. Eymaron La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2405345_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel