TA781ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA78 · 1ère chambre — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2405345_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin 2024 et le 9 février 2026, et un mémoire du 23 mars 2026, non communiqué, la commune de Chatou, représentée par Me Aderno, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté n° n°78-2023-12-28-00012 du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022, et la décision du 25 avril 2024 par laquelle par le préfet des Yvelines a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) à titre subsidiaire, de réviser le taux de majoration de 200 % fixé par cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure en raison du non-respect des formalités de composition et des modalités d’organisation de la commission nationale ; - il est entaché d’une erreur d’appréciation ; - il méconnaît le principe d’égalité ; - le taux de majoration présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - les observations de Me Houmer, représentant la commune de Chatou. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet des Yvelines, après avoir constaté le non-respect par la commune de Chatou de ses objectifs de réalisation de logements sociaux sur la période triennale 2020-2022 a, d’une part, prononcé la carence de cette commune au titre de l’article L. 302-9-1 du code de l’habitation et de la construction et, d’autre part, fixé à 200% le taux de la majoration appliqué sur le montant du prélèvement par logement manquant pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024. Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l'article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l'échelle communale en application du I de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n'a pas été respectée, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l'Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour des catégories de constructions ou d'aménagements à usage de logements listées dans l'arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. (…) ». Lorsqu’une commune demande l’annulation d’un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce et, dans la négative, d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d’en réformer, le cas échéant, le montant. Sur la procédure : Aux termes de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux députés et de deux sénateurs, d'un membre de la juridiction administrative, d'un magistrat de la Cour des comptes ou d'un magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, d'un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l'habitat. / Les avis de la commission sont motivés et rendus publics. / II.- Préalablement à la signature par les représentants de l'Etat dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l'article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d'un projet d'arrêté de carence, de l'absence de projet d'arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l'Etat dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. / Préalablement à l'avis rendu sur l'exemption d'une commune des dispositions de la présente section, en application du second alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. / Préalablement à la conclusion des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si la commission nationale peut émettre un avis sur un projet d’arrêté de carence « le cas échéant », soit de sa propre initiative soit sur saisine du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, cet avis n’est pas un préalable obligatoire. En l’espèce, il résulte des termes mêmes de l’avis de la commission nationale rendu le 12 octobre 2023 qu’il a été émis afin d’émettre une appréciation globale sur le bilan de la période triennale 2020-2022 et qu’il ne s’est pas prononcé sur la commune de Chatou. Par suite, cet avis ne peut être regardé comme s’inscrivant dans une procédure préalable à l’édiction de l’arrêté en litige, et les vices dont il serait affecté, au demeurant non établis, ne sont donc pas susceptibles d’entacher sa légalité. Sur le bien-fondé de l’arrêté contesté : En ce qui concerne l’erreur d’appréciation : Pour prononcer la carence de la commune de Chatou, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que cette dernière, tenue de réaliser 566 logements sociaux au titre de la période 2020-2022, ne fait état, dans son bilan triennal, que d’une réalisation globale de 155 logements sociaux, soit un taux de réalisation de 27 % seulement. D’une part, pour contester l’appréciation portée par le préfet sur le non-respect de ses obligations, la commune de Chatou fait état d’une série de difficultés de nature à justifier selon elle l’écart entre l’objectif qui lui était fixé et les réalisations concrètes dont elle peut se prévaloir. Elle insiste, en premier lieu, sur la rareté et le coût particulièrement élevé du foncier sur son territoire, sur la forte densité de sa population en comparaison avec les autres communes d’Île-de-France, sur les nombreuses servitudes qui grèvent son territoire telles que le plan de prévention des risques d’inondation de la vallée de la Seine et de l’Oise, les nombreux sites classés ou protégés au titre des monuments historiques, les zones de carrière et les sites industriels protégés, et dénonce la lourdeur des procédures prévues par la loi pour la réalisation d’opérations d’aménagement. Toutefois, elle ne justifie pas que ces contraintes, qui sont partagées par de nombreuses autres communes, l’affecteraient plus particulièrement et la mettraient, à elles seules, dans l’impossibilité de satisfaire à ses obligations en matière de logements locatifs sociaux. En deuxième lieu, si la commune de Chatou fait état d’une multiplication des recours des riverains et des associations à l’encontre des autorisations d’urbanisme délivrées pour la réalisation des logements sociaux, elle n’établit pas toutefois être confrontée à un nombre anormalement élevé de recours en la matière. Enfin, rappelant les difficultés de déplacement sur son territoire marquées par une circulation automobile intense, elle soutient que l’essor de logements sociaux et l’accroissement de population sur son territoire obèrent d’ores et déjà ses finances et qu’elle doit adapter ses infrastructures, ses axes de circulation et son offre de mobilité sans toutefois verser aux débats la moindre pièce permettant d’établir l’impact financier réel dont elle se prévaut et ses conséquences sur la réalisation de ses objectifs en matière de logements sociaux. D’autre part, pour contester la carence prononcée par le préfet des Yvelines, la commune de Chatou soutient qu’elle s’est toujours investie activement pour permettre la construction de logements sociaux. Elle fait ainsi valoir que son plan local d’urbanisme contient six emplacements réservés en faveur de la programmation sociale, dont la majorité prévoit 100% de logements sociaux, qu’elle a engagé une quatrième modification de son PLU, qu’elle a contribué à la garantie financière de plusieurs projets, pour un montant total de 2 864 735 euros sur la période, qu’elle a signé le protocole prévention carence avec le conseil départemental des Yvelines le 16 octobre 2019, un contrat de mixité sociale en novembre 2018 et un conventionnement avec l’établissement public foncier d’Ile-de-France le 25 novembre 2014 puis le 13 février 2017, avec un avenant du 19 juillet 2021 prolongeant le partenariat jusqu’au 31 décembre 2026, et qu’alors qu’elle souhaitait signer un contrat de mixité sociale, l’Etat a considéré que cet instrument n’était pas adapté à sa situation. Il résulte toutefois de l’instruction que la commune de Chatou est entrée dans le dispositif « solidarité et renouvellement urbain » dès son origine en 2002, qu’elle n’a atteint ses objectifs quantitatifs qu’à deux reprises sur les six périodes triennales qui courent depuis l’année 2002 et que le taux de logements locatifs sociaux sur son territoire est passé faiblement de 12,04% en 2002 à 16,21% en 2019 et à 16,39% en 2022. Il est constant par ailleurs qu’elle n’a réalisé sur la période triennale en litige que 155 logements locatifs sociaux. S’il est constant que la commune a développé des outils en faveur du logement locatif social, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle ne les a pas suffisamment mobilisés, notamment en s’abstenant d’inscrire au PLU un objectif concret de 40% de production de LLS sur son territoire, et n’a mené aucune politique foncière ambitieuse en faveur des logements sociaux locatifs, ce que révèle d’ailleurs le fait qu’elle n’a même pas atteint le tiers de ses objectifs quantitatifs. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité : Si la commune de Chatou soutient que le préfet des Yvelines aurait méconnu le principe d’égalité en lui infligeant une majoration financière de 200% quand d’autres communes se sont vu infliger des taux de majoration plus faibles pour des taux de réalisation plus faibles, ou sont sorties du dispositif de carence alors qu’elles n’ont pas réalisé leurs objectifs, elle ne peut utilement se prévaloir de la situation d’autres communes. En tout état de cause, lorsqu’il fixe le taux de majoration financière, le préfet doit tenir compte des contraintes subies par les communes, des efforts qu’elles ont déployés et de leur situation au cours des périodes triennales précédentes. Or la commune de Chatou ne démontre pas que les communes en cause se trouveraient dans une situation comparable à la sienne. Dès lors, la commune de Chatou n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines, en lui infligeant un taux de majoration financière différent, aurait porté atteinte au principe d’égalité. Sur le caractère disproportionné du taux de majoration : Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, [le représentant de l’Etat dans le département] fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 au 1er janvier de l’année précédente. Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 302-7 qui n’ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement. (…) ». Eu égard au faible taux de réalisation de logements sociaux, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, aux difficultés alléguées par la commune de Chatou et aux précédents arrêtés de carence dont elle a déjà fait l’objet, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines lui aurait infligé une sanction disproportionnée en fixant, pour une durée de trois ans, à 200 % le taux de majoration du prélèvement défini à l’article L. 307-2 du code de la construction et de l’habitation que la loi lui permettait de fixer au plus fort à 500 %, n’est pas fondé. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par la commune de Chatou doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chatou réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Chatou est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chatou et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 juillet 2024
DTA_2405345_20240730TA066 novembre 2025
DTA_2405345_20251106CAA1323 mars 2026
ORCA_25MA03268_20260323TA7813 avril 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2405345_20260413
Données disponibles
- Texte intégral