TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2405360_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 27 août 2024, sous le n° 2405360, Mme D F, représentée par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la notification définitive de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'ordonner au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen aux fins de non admission ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an alors qu'elle n'a pas fait l'objet de mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; le préfet aurait pu s'abstenir d'une telle mesure pour raisons humanitaires tenant à son statut de demandeur de protection internationale en France, en application de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 28 octobre 2024. Mme F a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024. II- Par une requête enregistrée le 27 août 2024, sous le n° 2405361, M. E C, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la notification définitive de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'ordonner au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l'effacement de son inscription dans le système d'information Schengen aux fins de non admission ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; le préfet aurait pu s'abstenir d'une telle mesure pour raisons humanitaires tenant à son statut de demandeur de protection internationale en France, en application de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 28 octobre 2024. M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme F, ressortissant mongols nés respectivement le 8 mars 1997 et le 11 mai 2000, déclarent s'être rencontrés en Turquie où ils se sont mariés en octobre 2023. Ils sont entrés sur le territoire français au mois de décembre 2023. Par deux décisions rendues le 28 mars 2024, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile. M. C et Mme F ont formé un recours à l'encontre de ces décisions devant la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 31 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. C et Mme F demandent l'annulation de ces deux arrêtés chacun en ce qui le concerne. 2. Les requêtes n° 2405360 et n° 2405361, présentées respectivement pour Mme F et pour M. C, concernent la situation d'un couple d'étrangers mariés et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. C et Mme F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions respectivement du 1er et du 22 octobre 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants, âgés de 24 et 27 ans à la date des décisions attaquées, sont entrés récemment sur le territoire français afin d'y obtenir l'asile. Ils ne disposent d'aucun lien personnel, ancien et stable en France et ne se prévalent d'aucune insertion dans la société française. Ainsi, en refusant de les admettre au séjour, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de leurs situations personnelles. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 7. D'une part, Mme F soutient avoir quitté la Mongolie à destination de la Turquie afin de fuir les violences intrafamiliales dont elle était victime en raison de ses convictions religieuses. Elle indique avoir été rejetée par sa belle-famille pour des motifs, à nouveau, religieux. Si la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA, expose avec précision, plusieurs situations au cours desquelles elle a été victime de violences de la part des membres de sa famille, chez qui elle résidait en Mongolie, ces éléments qui ne sont au demeurant que des allégations, ne suffisent pas à caractériser des risques réels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors en outre qu'elle ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'elle bénéficie de la protection des autorités de ce pays. Ainsi, les décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a fixé le pays à destination duquel les requérants pourraient être renvoyés ne méconnaissent pas les stipulations et dispositions citées au point précédent. 8. D'autre part, les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel les requérants sont susceptibles d'être renvoyés. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de ces décisions. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Pour décider d'interdire aux requérants de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance qu'ils sont entrés récemment sur le territoire français, qu'ils ne disposent pas de liens personnels anciens et stables en France et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Si les requérants font valoir que le préfet aurait dû s'abstenir, sur le fondement de l'article 11 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008, de prononcer une telle interdiction dès lors qu'ils encourent des risques dans leur pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive, qui a été transposée, est inopérant. En tout état de cause, il ressort de ce qui a été dit au point 7, que de tels risques ne sont pas établis, et ils ne font état d'aucune raison humanitaire justifiant qu'il soit fait obstacle à une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée déterminée. Dans ces conditions, et bien que les requérants n'aient jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement avant l'édiction des arrêtés attaqués et qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en leur faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d'éloignement : 12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 13. En l'état du dossier, les pièces présentées par M. C et par Mme F ne sont pas de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'ils ont formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, leurs conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignements doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 31 juillet 2024, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme E F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Balanger, première conseillère, Mme Lorrain-Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La première assesseure, M. BALANGER La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2405360, 2405361
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3318 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405360_20250218
TA7714 novembre 2025
DTA_2405360_20251114TA3110 avril 2026
ORTA_2405361_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2405360_20250218
Données disponibles
- Texte intégral