TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2405538_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 et des pièces complémentaires non communiquées du 24 janvier 2025, sous le n° 2045538, M. B C, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII est trop ancien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie de plus de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle ne pouvait légalement être prise dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2024 à 12h00. II. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024 des pièces complémentaires non communiquées du 24 janvier 2025, sous le n° 2405558, Mme D A épouse C, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle était titulaire d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle justifie de plus de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle ne pouvait légalement être prise dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré pour la première fois sur le territoire français le 17 décembre 2017 muni d'un visa de 90 jours valable jusqu'au 29 juin 2018. Son épouse, Mme A, ressortissante algérienne, l'a rejoint le 3 mai 2018 munie d'un visa de court séjour. M. C a bénéficié à compter du 7 novembre 2018 d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade régulièrement renouvelée jusqu'au 4 mai 2020 et son épouse d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 décembre 2020. La décision du 2 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne refusant de délivrer à M. C un certificat de résidence en qualité d'étranger malade a été annulée par un jugement du 24 janvier 2023 du présent tribunal . La décision du 12 février 2021 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A a été annulée par un jugement du 24 janvier 2023 du même tribunal administratif. M. C a ensuite sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 14 juillet 2022 et son épouse le renouvellement de son certificat de résidence mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 14 juillet 2022. Par un premier arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Haute Garonne a refusé d'admettre M. C au séjour en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et en fixant le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre Mme A au séjour en l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et en fixant le pays de destination. M. C et Mme A demandent au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2405538 et 2405558, qui concernent les membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans cette instance. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 4. Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à la date d'introduction de leur requête, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à M. C et à Mme A, épouse C, des certificats de résidence algériens, valables du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2034. Les refus de délivrance de titre de séjour du 26 juillet 2024 opposés aux requérants ayant été implicitement mais nécessairement abrogés, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Benhamida, avocate de M. C et de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de mettre à la charge de l'État le versement à Me Benhamida de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C et Mme A épouse C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. C et Mme A épouse C tendant à l'annulation des arrêtés du 26 juillet 2024 et à fin d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Benhamida la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à MmeDa A épouse C, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le président-rapporteur, H. CLEN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. QUESSETTELa greffière, F. SOLANA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2405538, 2405558
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2405538_20250213
Données disponibles
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