TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 4×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405538_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vergnole, son avocate, de la somme de 1 500 euros des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire de défense, seulement des pièces enregistrées le 5 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, M. A... déclare qu’il se désiste purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A... a été muni d’une autorisation provisoire de séjour valable du 4 février 2025 au 3 août 2025, délivrée le 4 février dernier. Par la suite, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Vergnole, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Vergnole une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Vergnole et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 31 décembre 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2405538_20251231