TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 5ème Chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405755_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2105770 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer cette demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 4 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par le jugement du 3 octobre 2023, à compter du 28 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa situation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 26 février 2025. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice le 27 février 2025. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 avril 2025 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, président-rapporteur ; - les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ", aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ". 2. Par un jugement n° 2105770 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer cette demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a procédé à aucun réexamen de la situation de Mme A et n'a pas pris de nouvelle décision sur la situation de l'intéressée, ce dernier se bornant à verser au dossier une demande de pièces complémentaires en date du 26 février 2025 alors qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a fait l'objet d'une précédente demande de pièces complémentaires le 26 octobre 2023, qu'elle a reçu un courrier l'informant que le préfet a décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'un rendez-vous en préfecture avait été fixé le 6 février 2024 en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, alors même que, par son jugement n° 2400929 du 4 juin 2024, le tribunal avait considéré, au vu de ces circonstances, qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte, le préfet doit être regardé comme n'ayant pas, à ce jour, exécuté le jugement du 3 octobre 2023, notifié le 5 octobre 2023. Il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période courant du 6 décembre 2023 au 13 mai 2025 inclus. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à 8 000 euros. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 8 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. d'Izarn de Villefort, président, - Mme Duroux, première conseillère, - Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le président-rapporteur, signé P. D'IZARN DE VILLEFORTL'assesseure la plus ancienne, signé G. DUROUXLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2405755_20250513