TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 4×
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 4 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2406711_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B... A..., agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 19 mars 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nour pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Nour, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. A....
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 novembre 2021, désigné M. A... comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A... a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 24 août 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A... demande au tribunal, en son nom propre et de ses trois enfants, de condamner l’État à lui verser une somme globale de 80 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant au nom de ses trois enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A... le 24 novembre 2021 pour le motif suivant : « dépourvu de logement/hébergé par un particulier ». Cette décision vaut pour une personne. Il résulte de l’instruction que celui-ci a élu domicile au centre communal d’action sociale de Noisy-Le-Sec. La persistance de cette situation, à compter du 24 mai 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A... des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition du foyer qui comprend M. A..., il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 835 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A... la somme de 835 euros.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Partouche-Kohana, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Partouche-Kohana de la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A... la somme de 835 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Partouche-Kohana en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Nour
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 septembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2406711_20250904