TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 4×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2406864_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrées le 13 juin et le 1er juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Chassin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Desprez, - et les observations de Me Chassin, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 12 mai 1969, demande l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance du tribunal administratif de Paris du 22 avril 2024, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 29 novembre 2023, qui comprenait les voies et délais de recours, a été présentée à l’ancienne adresse du requérant le 5 décembre 2023 et a été retournée à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si M. A... a adressé à la commission du titre de séjour puis à la préfecture des pièces comprenant sa nouvelle adresse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait indiqué ni même signalé ce changement d’adresse. La commission du titre de séjour a également noté dans son avis que M. A... résidait à l’adresse à laquelle la préfecture lui a adressé le pli comprenant la décision contestée. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la notification de l’arrêté, à l’adresse qu’il avait lui-même indiqué sans avertir la préfecture du changement, n’aurait pas commencé à faire courir le délai de recours. La requête enregistrée le 25 mars 2024 est ainsi, comme le soutient le préfet de police, tardive et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Desprez, premier conseiller, Mme Van Daële, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. Le rapporteur, signé JB. DESPREZ Le président, signé JF. SIMONNOT Le greffier, signé M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2406864_20251021
Données disponibles
- Texte intégral