TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415296_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Vahedian, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier les mesures ordonnées dans l'ordonnance n° 2413075, en date du 30 septembre 2024, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'administration était tenue de lui remettre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 8 jours, selon les termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2413075 du 30 septembre 2024. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2413075 rendue le 30 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 novembre 2024 à 11 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de M Lamy, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2413075 du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution des décisions du 14 juin 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté d'une part, la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B et d'autre part, le renouvellement de son récépissé jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Il lui a également enjoint de délivrer à l'intéressée, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 8 jours dès la notification de l'ordonnance précitée. Par la présente requête, Mme B saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier les mesures ordonnées dans l'ordonnance n° 2413075 du 30 septembre 2024, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une nouvelle injonction tendant à la délivrance d'un titre provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. D'une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice. 4. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l'article L. 911-4 dudit code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L'inexécution d'une décision juridictionnelle présente le caractère d'un " élément nouveau " au sens des dispositions de ce dernier article. 5. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations que, depuis la notification de l'ordonnance précitée du 30 septembre 2024, il n'a pas procédé à la délivrance un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet n'a donc pas exécuté l'injonction prononcée par le juge des référés. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de l'ordonnance susvisée implique qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la délivrance un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction modifiée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 2413075 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 30 septembre 2024, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la présente ordonnance est complétée de la manière suivante : il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la délivrance d'un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance n° 2415296, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2415296_20241106
Données disponibles
- Texte intégral