TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500062_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions en date du 19 novembre 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens développés n’est fondé. Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars suivant. Vu : - l’ordonnance de référé n° 2502482 du 25 février 2025 ; - la lettre du 6 mars 2025 par laquelle le requérant a maintenu sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant comorien né en 2000, est entré en France le 7 octobre 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer des titres de séjour en cette même qualité dont le dernier expirait le 10 janvier 2024 et dont il a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A..., ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 422-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions pour la délivrance d’une telle carte (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 2 octobre 2024 et pour une durée de deux ans, M. A... s’est inscrit à la formation professionnelle « gestionnaire de paie » auprès du Centre européen de formation. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du guide pratique de la formation, que celle-ci comporte un programme d’enseignements s’effectuant entièrement à distance, une partie pratique au sein d’une entreprise et un examen final en présentiel. Cette formation théorique, assurée à distance, ne nécessite pas le séjour en France de l’étudiant étranger qui désire la suivre tout au long de l’année universitaire et n’est donc pas de nature à ouvrir droit à un titre de séjour en qualité d’étudiant ou à son renouvellement, quand bien même les examens finaux nécessiteraient une présence ponctuelle sur le territoire français. Si le requérant soutient en outre que cette formation nécessite d’effectuer un stage en présentiel, il ne ressort pas du guide de la formation que ce stage doit obligatoirement se dérouler en France. Par suite, en estimant que la formation à laquelle était inscrit M. A... au titre de l’année universitaire 2024-2025 ne lui ouvrait pas droit au renouvellement du titre de séjour portant mention « étudiant », le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A... soutient qu’il réside régulièrement de manière continue depuis le 7 octobre 2019 pour suivre des études en France, qu’il y dispose d’un frère, d’une sœur, de cousins et de cousines, qu’il est parfaitement intégré dans la société française, qu’il maîtrise la langue française et qu’il a noué de nombreux liens amicaux. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité et ne démontre aucune insertion particulière dans la société française. En outre, les titres de séjour portant la mention « étudiant » qu’il a obtenus ne lui donnent pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 19 novembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais de justice, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le rapporteur, P. MeyrignacLe président, N. Le Broussois La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2500062_20260415
Données disponibles
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