TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500732_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 1er mars 2025, M. B A, représenté par Me Gally, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon décidant du retrait de l'agrément qui lui a été accordé en qualité d'enseignant au sein du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice à titre provisoire de le réintégrer dans ses fonctions, avec effet rétroactif à la date du 7 février 2025, et régularisation et rétablissement de son traitement et de son régime indemnitaire, à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est professeur des écoles depuis le 1er septembre 2002 et a été affecté à plein temps au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran (CPOS) depuis le 1er novembre 2009, puis à titre définitif et à temps complet à partir du 1er septembre 2010 à l'UPI de Dijon ; par lettre du 29 mai 2024, il a été convoqué à un premier entretien qui devait se tenir le 26 juin 2024 reporté au 30 août 2024, entretien pour lequel il a été convoqué par lettre du 8 juillet 2024 ; cet entretien a fait l'objet d'un rapport en date 25 septembre 2024 ; il a demandé la révision du compte rendu de son entretien professionnel par lettre du 14 octobre 2024 ; cette révision été acceptée ; par lettre du 4 novembre 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Loiret l'a informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire ; il a consulté son dossier le 29 novembre 2024 ; par lettre du 11 décembre 2024, reçue le 18 décembre, le DASEN du Loiret lui a notifié une sanction disciplinaire de blâme ; par lettre du 20 décembre 2024 le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon l'a informé de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à un retrait de l'agrément lui permettant d'enseigner au sein d'un établissement pénitentiaire ; il a fait valoir ses arguments par lettre du 16 janvier 2025 de son conseil ; par lettre du 3 février 2025 notifiée le 7, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon lui a notifié une décision de retrait d'agrément prenant effet au jour de sa notification ; le 12 février 2025, il a été informé par son administration qu'il serait affecté à la brigade départementale de remplacement, ce qui signifie qu'il va effectuer des remplacements de tous les niveaux (maternelle, élémentaire, enseignement adapté) et qu'il sera amené à intervenir dans tous le département à compter de son retour de congés au 24 février 2025 ; - l'urgence est caractérisée car la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, car dès lors qu'une affectation sur un poste en milieu pénitentiaire nécessite une autorisation d'accès permanente délivrée par l'administration pénitentiaire, tout retrait définitif de cette autorisation entraîne une réaffectation du professeur hors milieu pénitentiaire, or il travaille depuis 2009 en milieu pénitentiaire et sa nouvelle affectation revient à lui demander d'exercer un nouveau métier ; il subit également subit une perte de revenus conséquente car au titre de ses fonctions au sein du CPOS, il perçoit l'indemnité enseignant en milieu pénitentiaire à hauteur de 340,22 euros et l'indemnité enseignant spécialisé à hauteur de 73,90 euros, soit 414 euros au total par mois alors qu'il vit seul et verse à chacun de ses deux enfants encore en études, une pension alimentaire de 171 euros par mois, soit 342 euros mensuels au total ; enfin, très investi dans ses fonctions, il vit comme un véritable traumatisme les reproches qui lui ont faits et son état de santé est impacté par cette mesure : il souffre d'un état d'anxiété et de stress important, ne dort plus et a été placé le 6 janvier 2025 en arrêt maladie par son médecin traitant qui lui a prescrit des anxiolytiques et il est actuellement en arrêt maladie jusqu'au 14 mars 2025 ; il n'y a pas d'intérêt public justifiant que la décision soit immédiatement exécutée, au contraire il est dans l'intérêt de ses élèves détenus qu'il soit maintenu en poste ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car : * il n'a manqué à aucune des obligations prévues par les articles R. 121-3, R. 122-12, R.123-1 et R.123-4 du code pénitentiaire : s'agissant du non-respect des consignes de sécurité, il n'a pas volontairement violé la procédure de contre-appel le mercredi 4 décembre 2024, il a simplement mal compris l'instruction d'un surveillant, au demeurant peu claire, et il ne s'en est suivi aucun débordement ; l'incident survenu lors d'un exercice ne présente aucun caractère de gravité et n'a donné lieu à aucun problème avec les détenus ; enfin alors qu'il travaille au sein du CPOS depuis 2009, il n'a jamais manqué à aucune obligation de sécurité et n'a jamais fait l'objet d'un rappel à l'ordre à ce titre et démontre au contraire que son attitude est jugée comme particulièrement adaptée au milieu carcéral et aux règles de sécurité qui s'y appliquent ; ainsi il n'est pas démontré qu'il aurait entravé le fonctionnement régulier de l'établissement pénitentiaire ou aurait enfreint les consignes de sécurité, au sens de l'article R. 123-4 du code pénitentiaire et, en tout état de cause, un retrait d'agrément pour ce motif est totalement disproportionné ; * le blâme que lui a infligé le directeur académique des services de l'éducation nationale du Loiret le 11 décembre 2024 est infondé et contesté devant le tribunal administratif d'Orléans ; cette sanction est intervenue dans le cadre d'un contexte professionnel difficile caractérisé par des difficultés relationnelles d'une part de l'équipe enseignante avec la responsable locale d'enseignement en poste en 2023-2024 ; en tout état de cause, aucun des griefs figurant dans cette décision n'est de nature à caractériser un comportement de nature à avoir une " influence négative sur les personnes dont [il] a la charge au sens de l'article R. 122-12 du code pénitentiaire ; il a respecté son emploi du temps, l'horodatage ne permettant pas de connaître ses horaires de travail, aucun retard, ni aucune absence ne lui a été reproché depuis 2009, date de son affectation au CPOS, les absences reprochées sont justifiées, la fiche extraite du registre de santé et de sécurité au travail (RSST) établi par la responsable locale d'enseignement à l'encontre de plusieurs enseignants ne le met pas en cause en particulier, ni même ne le cite et le mail en date du 13 mai 2024 du proviseur de l'UPI ne constate aucun acte de désobéissance de sa part ; les quelques reproches infondés qui lui sont adressés ne sont qu'un prétexte pour lui faire quitter de façon brutale l'établissement, suite à une mésentente sur le plan personnel avec une responsable de service, qui n'est au demeurant pas maintenue dans ses fonctions alors que, depuis l'arrivée du nouveau responsable local de l'enseignement (RLE) au sein du CPOS, en septembre 2024, aucun reproche ne lui a été adressé. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie car au regard des faits qui ont donné lieu à cette décision, l'intérêt public justifie qu'elle soit immédiatement exécutée ; au demeurant la réaffectation, prévue par la circulaire du 3 mars 2020, permet au requérant de ne pas rester sans activité et le poste proposé correspond à ses qualifications et à son grade ; dans un courrier en date du 27 février 2025, l'inspectrice de l'éducation nationale chargée de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés pour le département du Loiret précise qu'il " se verra proposer un poste de titulaire remplaçant rattaché à la brigade départementale de remplacement pour enseigner à des collégiens affectés en section d'enseignement général et professionnel adapté " et que cette affectation " correspond strictement à sa formation " que " sa reprise de poste en SEGPA sera soutenue humainement, pédagogiquement et didactiquement avec au besoin un temps d'observation et de pratique accompagnée auprès d'un professeur expert " ; le requérant n'apporte aucun élément permettant de démontrer, comme il le soutient, que cette nouvelle affectation le placerait effectivement " dans une situation financière difficile " alors que son dernier bulletin de paye atteste d'une rémunération nette de plus de 3 000 euros et qu'il indique lui-même vivre seul, en outre le courrier du 27 février 2025 précise que M. A " conservera l'indemnité de fonction particulière de professeur des écoles d'un montant de 73,90 euros par mois " et que, " affecté en SEGPA, il touchera alors l'indemnité d'enseignement spécialisé et adapté à hauteur de 147,08 euros par mois auxquelles viendront s'ajouter les indemnités de sujétion spécifique de remplacement (ISSR) qui compenseront le montant de l'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire à hauteur minimale de 254,40 euros par mois " ; enfin le requérant ne démontre pas le lien entre l'évolution de son état psychique et la décision litigieuse ; - la décision litigieuse de retrait d'agrément est justifiée et proportionnée ; notamment si M. A fait valoir qu'il a cru, à tort, que l'exercice de contre-appel était terminé, il ressort des comptes-rendus professionnels produits qu'il a prétendu, sur le moment, ne pas avoir reçu de consigne et, ce faisant, n'a, à aucun moment, indiqué avoir mal interprété les propos qu'il soutient aujourd'hui avoir entendus et la circonstance qu'il minimise dans ses écritures, la gravité des faits reprochés, est de nature à démontrer qu'il ne mesure pas les risques que son comportement a fait peser sur la sécurité des personnes et de l'établissement. La requête a été communiquée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - et les requêtes au fond n°2500729 et 2500730 présentées par M. A. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 mars 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gally, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que s'agissant de l'urgence, son affectation en qualité de titulaire remplaçant en SEGPA correspond à un métier différent de celui qu'il exerce depuis 2009, ce qui est d'ailleurs admis en défense puisqu'il est indiqué que " sa reprise de poste en SEGPA sera soutenue humainement, pédagogiquement et didactiquement avec au besoin un temps d'observation et de pratique accompagnée auprès d'un professeur expert " et que le lien entre la décision attaquée et son état de santé est direct et certain, car il vit très mal être l'objet d'une mesure qui est prise en cas de manquements graves, que les faits reprochés ne sont pas établis, le blâme intervenu dans un contexte particulier n'étant pas fondé et la circonstance qu'il a mal compris un exercice de contre-appel, non présenté comme tel, ne pouvant justifier la décision en litige alors qu'il est compétent, bien noté et estimé de tous les intervenants au sein du CPOS et vient d'être promu " hors classe ". Le garde des Sceaux, ministre de la justice n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. 3. D'une part, alors que le requérant travaille depuis 2009 en milieu pénitentiaire, il justifie que son état de santé est impacté par la mesure de retrait en litige dont il résulte de l'instruction qu'elle a pour conséquence une affectation en qualité de titulaire remplaçant en SEGPA qui correspond à un mode d'exercice très différent de son métier d'enseignant, ce qui est d'ailleurs admis en défense. D'autre part, contrairement à ce que fait valoir le garde des Sceaux, ministre de la justice, il ne résulte pas de l'instruction un intérêt public justifiant que la décision attaquée soit immédiatement exécutée. Dans ces circonstances, et eu égard aux intérêts en présence, le retrait d'agrément en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de M. A. Dès lors, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 4. En l'état de l'instruction, et alors qu'il est soutenu sans contredit que le requérant affecté au CPOS de Saran depuis 2009 n'a jamais manqué jusqu'en décembre 2024 à aucune obligation de sécurité ni fait l'objet d'aucune sanction en raison de manquements à ses obligations de service et aux contenus d'enseignement, d'une part, le moyen tiré de ce que le non-respect de consignes lors d'une procédure de contre-appel le 4 décembre 2024, de nature à mettre en péril la sécurité de la structure et celle des personnes ou de troubler gravement l'ordre au sein de l'établissement, reproché au requérant, n'est pas établi et, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, à le supposer établi, n'est pas de nature à justifier le retrait en litige, d'autre part, le moyen tiré de ce que le blâme prononcé à son encontre par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Loiret le 11 décembre 2024 pour des faits qui perturberaient le bon déroulement des missions de services publics de l'administration pénitentiaire auxquelles il concourt et qui n'apparaitraient pas compatibles avec l'exemplarité recherchée vis-à-vis des personnes détenues engagées dans un parcours scolaire, à le supposer fondé, n'est pas de nature à justifier le retrait en litige, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon décidant du retrait de l'agrément accordé à M. A en qualité d'enseignant au sein du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution de la présente ordonnance de référé, laquelle ne saurait appeler que des mesures provisoires, implique seulement que le garde des Sceaux, ministre de la justice restitue à M. A, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2500730, l'agrément accordé en qualité d'enseignant au sein du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, ce qui implique sa réintégration dans ses fonctions. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er L'exécution de la décision du 3 février 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon décidant du retrait de l'agrément accordé à M. A en qualité d'enseignant au sein du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2500730. Article 2 : Il est enjoint au garde des Sceaux, ministre de la justice de restituer à M. A, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2500730, l'agrément accordé en qualité d'enseignant au sein du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, ce qui implique sa réintégration dans ses fonctions. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 4 mars 2025. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2500732_20250304
Données disponibles
- Texte intégral