TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeCitée 6×
TA69 · JU Chambre Sociale — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2500893_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2025 et le 7 février 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 en tant que la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette d’aide personnalisée au logement, montant initial de 1 242,83 euros, à la somme de 932,12 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette ; Elle soutient que : - elle avait droit à l’allocation d’aide personnalisé au logement compte-tenu de sa situation financière percevant d’une retraite et d’une allocation l’allocation de solidarité aux personnes âgéesde faibles montants ; - elle n’est pas en capacité de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026 , la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et précise en outre que la dette dont Mme B... a été complètement soldée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience Considérant ce qui suit : Par une décision du 28 novembre 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a accordé à Mme B... une réduction de 932.12 euros de sa dette d’aide personnalisé au logement, d’un montant initial de 1242.83 euros, d’un montant initial de 1 242,83 euros, laissant à sa charge la somme de 310,71 euros. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Mme B..., dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir que sa situation financière et personnelle ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette d’aide personnalisée au logement laissé à sa charge. La caisse d'allocations familiales du Rhône a informé le tribunal par un mémoire enregistré le 12 février 2026, que l’indu d’aide personnalisée au logement était entièrement soldé. Ainsi, eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé au point 3, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une remise gracieuse lui soit accordée sur son indu d’allocation de logement sociale sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026. Le magistrat désigné, J. Segado Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2500893_20260323
Données disponibles
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