TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 5×
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501263_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A... C..., représentée par Me Blas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 de la directrice du centre hospitalier de Montfavet en tant qu’elle lui a infligé un avertissement ; 2°) d’enjoindre à cette même autorité d’effacer toute mention de l’avertissement et des poursuites disciplinaires de son dossier administratif et tout autre fichier dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en ce que l’administration se borne à évoquer le prétendu comportement répétitif ainsi que l’avis du conseil de discipline du 19 mars 2024 sans préciser la teneur de cet avis, ni des raisons pour lesquelles le comportement de Mme C... serait intolérable ; - la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a commis aucune faute disciplinaire et que sa manière de servir n’avait jamais été remise en cause ; - la décision est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il conclut au rejet de l’ensemble des moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique ; - les observations de Me Castagnino, représentant le centre hospitalier de Montfavet. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., aide-soignante de classe normale, est affectée au pôle des Aigues et du Ventoux au sein du centre hospitalier de Montfavet. Par une décision du 25 mars 2024, la directrice de l’établissement a pris à son encontre une sanction d’avertissement. Le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement n°2401854 du 17 décembre 2024, annulé cette sanction pour défaut de motivation, et a enjoint à la directrice de supprimer la mention de la sanction dans le dossier administratif de l’agente dans le délai d’un mois. Par une nouvelle décision du 30 janvier 2025 qui « annule et remplace la décision précédente du 25 mars 2024 », la directrice de l’établissement a de nouveau prononcé un avertissement à l’encontre de Mme C.... Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 portant avertissement. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ». Selon l’article L. 532-5 du même code : « L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe. 3. La décision contestée se limite, dans ses visas, à reprocher à Mme C..., « des manquements dans son attitude et sa manière de servir résultant des faits matériels commis dans l’exercice de ses fonctions », le caractère répétitif de ces manquements, l’absence d’efforts accomplis par l’intéressée pour améliorer son comportement suite à plusieurs rappels à l’ordre, et à mentionner l’avis du conseil de discipline tenu le 19 mars 2024. En son article 1er, la décision fait état d’« un comportement inadapté portant atteinte à la qualité et à la continuité des soins » et de « défaillances répétées dans la communication intra et interprofessionnelle ». Ce faisant, la décision de sanction contestée, qui se borne à se référer à des faits imprécis et non datés et à un avis ni incorporé ni joint à la décision, est entachée d’un défaut de motivation en fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice du centre hospitalier de Montfavet du 30 janvier 2025 portant avertissement. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. L’exécution du présent jugement implique que la directrice du centre hospitalier de Montfavet efface toute mention de l’avertissement du 30 janvier 2025 et des poursuites disciplinaires dans le dossier administratif de la requérante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que cet établissement présente sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 janvier 2025 est annulée en tant qu’elle prononce un avertissement à l’encontre de Mme C.... Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre hospitalier de Montfavet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’effacer toute mention de l’avertissement et des poursuites disciplinaires dans le dossier administratif de Mme C.... Article 3 : Le centre hospitalier de Montfavet versera à Mme C... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au centre hospitalier de Montfavet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. La présidente, C. B... La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2501263_20260422