TA1012ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA101 · 2ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501317_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 5 mai 2025, complétée le 1er novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal administratif de La Réunion, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de La Réunion de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°1701146 du 16 décembre 2019 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite du centre hospitalier universitaire de La Réunion rejetant sa demande de réévaluation de sa rémunération et enjoint au centre hospitalier universitaire de réexaminer sa situation. Par une ordonnance en date du 7 août 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de La Réunion de prendre les mesures qu’implique l’exécution complète et effective du jugement du 16 décembre 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution complète de ce jugement. Par ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026. Vu : - le jugement n°1701146 du 16 décembre 2019 du tribunal administratif de La Réunion ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public, - et les observations de Me Paraveman, pour le centre hospitalier de La Réunion. Considérant ce qui suit : Par un jugement n° 1701146 du 16 décembre 2019, le tribunal a annulé la décision implicite du centre hospitalier universitaire de La Réunion rejetant la demande de réévaluation de rémunération présentée par Mme A... et a enjoint au centre hospitalier universitaire de réexaminer sa situation. Par une ordonnance du 7 août 2025, le président du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Mme A... soutient sans être contredite par le centre hospitalier universitaire de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le jugement n°1701146 n’a pas été exécuté, le centre hospitalier universitaire de La Réunion n’ayant pas réexaminé sa situation à l’égard de son droit à réévaluation de sa rémunération. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre le centre hospitalier de La Réunion, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du jugement du 16 décembre 2019, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du centre hospitalier universitaire de La Réunion, s’il ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°1701146 du 16 décembre 2019 lui enjoignant de réexaminer la situation de Mme A.... Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de La Réunion communiquera au tribunal une copie des éléments permettant de justifier les mesures prises pour exécuter le jugement du 16 décembre 2019. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de La Réunion. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Blin, présidente, - Mme Marchessaux, première conseillère, - Mme Tomi, première conseillère. Fait à Saint-Denis, le 2 avril 2026. La présidente-rapporteure, A. BLIN L’assesseure la plus ancienne, J. MARCHESSAUX La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2501317_20260402