TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501317_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Kaoula, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de la Dordogne lui a ordonné le dessaisissement d'armes de catégorie C dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée lui cause un préjudice moral et financier important, l'arme en cause présentant une valeur sentimentale importante et inestimable ; la décision lui ordonnant le dessaisissement de son arme le prive du profit qu'il pourrait retirer de sa vente alors qu'il se trouve dans une situation financière précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il n'a pas été condamné par la justice française pour usage d'armes. Vu : - la requête enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2501306 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déclaré détenir une arme, un révolver de marque Smith et Wesson. A la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Périgueux le 3 mai 2023 pour agression sexuelle sur un mineur de 15 ans et sur un mineur de plus de 15 ans par un ascendant, la préfète de la Dordogne a, par un arrêté du 17 décembre 2024, ordonné le dessaisissement de toutes ses armes dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté, sur le fondement des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision ordonnant le dessaisissement de son arme, M. B soutient que l'arme en cause présente une valeur sentimentale importante et inestimable et cette décision le prive du profit qu'il pourrait retirer de sa vente alors qu'il se trouve dans une situation financière précaire. Ces seules circonstances, qui ne sont au demeurant étayées par aucun élément précis et circonstancié, ne sont pas de nature à justifier que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation Le requérant n'établit donc pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2501317 présentée par M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 28 février 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2501317_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel