TA1073ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA107 · 3ème chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501633_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. D... C..., représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 2025/9764076975 du 30 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et fait interdiction d’y revenir pendant une durée de 3 ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Belliard, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le refus de titre litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 et de l’article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le même refus est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre qui en constitue le fondement ; - l’interdiction de retour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller, - et les observations de Me Ekeu, substituant Me Belliard, pour le requérant. Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2025/9764076975 du 30 juin 2025, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfants français, déposée par M. D... C..., ressortissant comorien né le 13 mai 1990 à Adda Daoueni, Anjouan (Union des Comores). Il lui a, par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a assorti cette décision d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Dans le cadre de la présente instance, M. C... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté dans toutes les décisions qu’il comporte. Sur les conclusions à fin d’annulation du permis litigieux : 2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ». 3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C... est père de deux enfants français, nés à Mayotte le 28 juillet 2020 et le 20 novembre 2021 de son union avec Mme A... B..., ressortissante française. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision litigieuse, M. C... et Mme A... élèvent ensemble leurs enfants à leur domicile commun situé au n°39 B de la rue Tsingo Ndrile à Kani Kéli. 4. D’autre part, dans le cadre de la présente instance, le préfet de Mayotte n’apporte aucun élément au soutien des allégations figurant dans l’arrêté litigieux selon lesquelles la présence de M. C... constituerait une menace à l’ordre public et alors que l’intéressé produit une copie de son bulletin n°3 de casier judiciaire qui ne comporte aucune condamnation. 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le refus de séjour litigieux est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fondé. Par suite, il y a lieu d’annuler cette décision de refus, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 6. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler la mesure d’éloignement, ainsi que l’interdiction de retour prononcées à l’encontre du requérant. Sur les autres conclusions de la requête : 7. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. D... C... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et ce sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. 8. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été admis à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 30 juin 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C... un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. C... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Sauvageot, premier conseiller, - M. Duvanel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. Le rapporteur, F. SAUVAGEOT Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2501633_20260429