TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 7×
TA06 · 5ème Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502311_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Izarn de Villefort a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant turc né le 15 juillet 2000, a sollicité l’octroi d’une protection internationale le 26 mars 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 14 mai 2021. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours contre cette décision par une décision du 3 janvier 2023. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. En l’espèce, M. B... soutient être exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Turquie. Toutefois, indépendamment des motifs pour lesquels sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités compétentes en matière d’asile, il ne fait état par ces seules allégations, qui ne sont pas étayées par des justificatifs probants, d’aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la gravité, la réalité et l’actualité des risques qu’il encourt personnellement en cas de retour dans son pays d’origine qui relève, au demeurant, de la liste des pays d’origine sûrs arrêtée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté (…) ». Aucune des décisions attaquées n’a pour effet de détenir arbitrairement M. B.... Il suit de là que le moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l'audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2502311_20260407
Données disponibles
- Texte intégral