TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2508786_20250612
- Date
- 12 juin 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le n° 2508786, Mme F A, M. E A et Mme D G, représentés par l'AARPI Adret avocat, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Colombes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 6 septembre 2024 par M. C, en vue de procéder à des travaux de surélévation d'une maison individuelle située au 24 boulevard Pierre de Coubertin, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre cet acte ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 février 2025 par lequel le maire de la commune de Colombes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 13 janvier 2025 par M. C, en vue de procéder à des travaux de surélévation d'une maison individuelle située au 24 boulevard Pierre de Coubertin et d'une modification de clôture ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes et de M. C à verser, chacun, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est justifié de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation d'urbanisme, dès lors que : * elle méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et est entachée d'une fraude au regard des dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît l'article UD3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme * elle méconnaît l'article ED4.2.2 du même règlement et l'article 38 du règlement sanitaire départemental ; * elle méconnaît les articles UD6.3.1 et UD 6.3.4 du règlement précité ; * elle méconnaît les articles UD7.1 UD 7.2 et UD 7.3 du règlement précité ; * elle méconnaît l'article UD13.2 du règlement précité et l'article 671 du code civil ; * elle méconnaît l'article 3.1 du règlement de la zone C du plan de prévention des risques d'inondations de la Seine dans les Hauts-de-Seine. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la commune de Colombes, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de justification de l'intérêt à agir des requérants ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. II. Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le n° 2508787, Mme F A, M. E A et Mme D G, représentés par l'AARPI Adret avocat, demandent au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 février 2025 par lequel le maire de la commune de Colombes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 13 janvier 2025 par M. C, en vue de procéder à des travaux de surélévation d'une maison individuelle située au 24 boulevard Pierre de Coubertin et d'une modification de clôture ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes et de M. C à verser, chacun, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est justifié de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation d'urbanisme, dès lors que : * elle méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et est entachée d'une fraude au regard des dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît l'article UD3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme * elle méconnaît l'article ED4.2.2 du même règlement et l'article 38 du règlement sanitaire départemental ; * elle méconnaît les articles UD6.3.1 et UD 6.3.4 du règlement précité ; * elle méconnaît les articles UD7.1 UD 7.2 et UD 7.3 du règlement précité ; * elle méconnaît l'article UD13.2 du règlement précité et l'article 671 du code civil ; * elle méconnaît l'article 3.1 du règlement de la zone C du plan de prévention des risques d'inondations de la Seine dans les Hauts-de-Seine. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, M. B C, représenté par la SELARL Ad Litem Juris, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la commune de Colombes, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de justification de l'intérêt à agir des requérants ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes n° 2502311 et 2504299, enregistrées les 30 janvier et 15 mai 2025, par lesquelles Mme A et autres demandent l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique Au cours de l'audience publique du 5 juin 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Viellard, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - a entendu les observations de Me Lenain, représentant la commune de Colombes, qui confirme les écritures présentées, - a entendu celles de Me Chich, représentant M. C, qui confirme les écritures présentées, - et a reporté la clôture de l'instruction au 6 juin 2025, à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Par les requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, Mme A et autres demandent au juge des référés, statuant en application de des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Colombes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 6 septembre 2024 par M. C, en vue de procéder à des travaux de surélévation d'une maison individuelle située au 24 boulevard Pierre de Coubertin, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux formé contre cet acte, d'autre part, de l'arrêté du 14 février 2025 par lequel la même autorité ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 13 janvier 2025 par M. C, en vue de procéder à des travaux de surélévation du même bien et d'une modification de clôture. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Compte tenu de son objet et des conditions du dépôt par le pétitionnaire de sa seconde déclaration préalable, la décision du maire de Colombes en date du 14 février 2025 doit être regardée comme une autorisation d'urbanisme modificative. 4. Eu égard à ce qui précède et en l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décision contestées. 5. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Colombes, ni de vérifier que la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de Mme A et autres sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colombes et M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, E A et Mme D G, à la commune de Colombes et à M. B C. Fait à Cergy, le 12 juin 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 2508787
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2508786_20250612
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