TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502598_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pierre, avocate, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer une date de convocation et de procéder à l'enregistrement effectif de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, un document l'autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il demande le renouvellement de son titre de séjour et que des difficultés techniques liées au fonctionnement du site ANEF l'en empêchent ; en outre, il se trouve maintenu en situation irrégulière alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a accordé une carte de séjour temporaire valable du 4 août 2023 au 3 août 2024 qui ne lui a jamais été remise et qu'il est le père de trois enfants mineurs ; - la mesure demandée est utile, dès lors que la fixation d'un rendez-vous lui permettra de souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour, et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 700 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris référencé 23PA01419 du 4 juillet 2023 ; - l'ordonnance du juge des référés du Tribunal n° 2501092 du 7 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 15 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A, qui est de nationalité ivoirienne, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par le jugement n° 2116193 du 9 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il portait interdiction de retour sur le territoire français. Par l'arrêt référencé 23PA01419 du 4 juillet 2023, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé dans son intégralité l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 janvier 2021 pris à l'encontre de M. A et enjoint au même préfet, sous réserve d'un changement des circonstances de droit et de fait, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Par la requête enregistrée sous le n° 2402598, M. A, désormais domicilié dans le département du Val-d'Oise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il n'est pas contesté que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 4 juillet 2023 mentionné au point 1 de la présente ordonnance a été régulièrement notifié au requérant. En tout état de cause, l'arrêt indique qu'il a été rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Compte tenu du délai écoulé entre cette date et celle de l'introduction de la requête n° 2502598, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 mars 2025. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502598
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502598_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel