TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2502601_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de regarder comme prioritaire et urgente sa demande de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer la requête. Elle soutient que Mme C... est hébergée depuis le 22 avril 2025 dans une résidence à vocation sociale située à Annecy. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique. M. A... a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que Mme C... a bénéficié d’une décision favorable de la commission de médiation pour une offre d’hébergement de type CHRS le 25 mai 2023 et s’est vu proposer une solution d’hébergement répondant à ses besoins et capacités à la résidence sociale de Novel le 19 octobre 2023 qu’elle a refusé sans motif légitime. Dans sa décision du 30 janvier 2025, la commission de médiation a relevé que la requérante bénéficiait d’une mesure d’accompagnement vers et dans le logement de type recherche afin de définir un projet adapté et qu’elle ne pouvait se prononcer sur la capacité de Mme C... à se maintenir dans un logement autonome. Dans ces conditions et alors d’ailleurs que Mme C... est accueillie depuis le 22 avril 2025 dans une résidence à vocation sociale à Annecy, cette dernière n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026 . Le président, J-P. A... La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2502601_20260119
Données disponibles
- Texte intégral