TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 7×
TA95 · 3ème Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2503029_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Chemouilli, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 9h45 : - le rapport de Mme Jung, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1983, déclarant être entré en France le 2 décembre 2003, a été en dernier lieu muni d’une carte de résident valable du 13 février 2014 au 12 février 2024. Par un arrêté du 30 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de résident. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ». M. A... se prévaut des circonstances particulières entourant sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre le 13 mai 2019 à 10 mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à 8 jours indiquant que son fils l’aurait faussement accusé de lui avoir infligé des blessures avec la lame brûlante d’un couteau. Toutefois, si le requérant déplore avoir été condamné en son absence, il n’explique pas les raisons pour lesquelles il ne s’est pas présenté à l’audience du 13 mai 2019 et n’a pas interjeté appel de sa condamnation. En outre, il prétend, sans en justifier, que cette condamnation a fait l’objet d’un aménagement de peine par le juge d’application des peines. Dès lors, compte tenu de la nature et de la gravité des faits ayant conduit à cette condamnation, le préfet a pu, sans méconnaitre l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la présence de M. A... constituait une menace grave pour l’ordre public. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Jung, première conseillère, M. Templier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. La rapporteure, signé E. JUNG Le président, signé C. CANTIÉ La greffière, signé S. BOUSSUGE La République mande et ordonne au le préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2503029_20260205
Données disponibles
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