TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503031_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Béchieau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et dans l'attente de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que le défaut de renouvellement de son récépissé le place en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement, alors qu'il vit depuis 2013 en concubinage avec sa partenaire de PACS, de nationalité française ; - l'absence de justificatif de la régularité de son séjour le prive de la possibilité de voir son employeur lui proposer un contrat à durée indéterminée, et le place dans une situation de grande précarité financière ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet du Val-de-Marne d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande, reçue le 17 février 2025 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025 à 10h33, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - le titre de séjour de M. B est revenu dans le service dès le 29 juillet 2024, sans que le requérant se présente au rendez-vous fixé pour sa remise ; - M. B est de nouveau convoqué le 27 mars 2025 à 9h15 pour la remise de son titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2025 à 12h49, M. B maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il conteste avoir été destinataire d'un sms pour la remise de son titre de séjour, tandis que la préfecture n'en apporte pas la preuve. Vu : - la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2503037 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 mars 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement partiel des conclusions de la requête et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction avec astreinte : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 17 décembre 1979 à Ganthier (Haïti), entré en France au cours de l'année 2006 sous couvert d'un visa court séjour, a bénéficié le 30 juillet 2022 en dernier lieu de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " d'une durée de deux ans. Le 30 avril 2024, le requérant a présenté une demande de rendez-vous, et le 16 mai suivant, M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Un récépissé lui a été remis à cette occasion, arrivé à expiration le 15 novembre 2024 sans être renouvelé. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. B maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être entendu comme se désistant implicitement mais nécessairement des conclusions principales de sa requête, en conséquence de sa convocation le 26 mars 2025 pour la remise de son titre de séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction avec astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA777 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2503031_20250407
Données disponibles
- Texte intégral