TA80Tribunal Administratif AmiensCitée 2×
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504723_20260403
- Date
- 3 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme F... A..., représentée par Me Aubourg, demandent au juge des référés de : 1°) prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de sa mère, Mme D... C... le 26 février 2025, par le service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Clermont-de-l’Oise, suite à son décès le 27 février 2025. Elle soutient que des manquements ont été commis au cours de cette prise en charge qui a été suivie du décès de sa mère le lendemain même. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, le centre hospitalier de Clermont-de-l’Oise représenté par la SCP Lebègue Derbise indique faire toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité et ne pas s’opposer à l’expertise demandée. La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui n’a présenté aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (...) ». Les mesures d’expertise demandées par Mme A... sont utiles et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr B... E... domicilié clinique de l’Europe à Rouen est désigné pour procéder, en présence de Mme F... A..., du centre hospitalier intercommunal de Clermont-de-l’Oise et de la CPAM de l’Oise, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l’effet de : Se faire communiquer le dossier médical de Mme D... C... et tous documents utiles relatifs à sa prise en charge au centre hospitalier de Clermont-de-l’Oise le 26 février 2025 et aux conditions de son décès ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’il estimera utile ; Préciser l’état de santé antérieur à la prise en charge ; Décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ; Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ; 5° Déterminer les causes du décès ; dire s’il a un rapport avec l’état initial de Mme C..., ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du décès présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Clermont-de-l’Oise, en distinguant la part à mettre en relation avec l’état initial, toute pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause comme un aléa thérapeutique ou un accident médical non fautif, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ; Dire si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre une chance sérieuse de survie, au moins partielle ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue d’éviter le décès en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; Donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par Mme C... avant le décès et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé. Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires. Article 2 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Article 3 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par la présidente du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... A..., au centre hospitalier intercommunal de Clermont-de-l’Oise, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et au Dr E..., expert. Fait à Amiens, le 3 avril 2026. Le juge des référés, Signé B. Boutou La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2504723_20260403
Données disponibles
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