TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505607_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Radhoini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de la préfète de l'Essonne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente de l'examen de sa demande, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et à voyager, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;
3°) en tout état de cause, d'ordonner à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière de non-renouvellement d'un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l'Essonne fait valoir que la requête est devenue sans objet, une attestation de prolongation d'instruction ayant été délivrée à l'intéressée valable jusqu'au 22 août 2025.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2025, la requérante maintient ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2305595 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ouardes,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l'espèce, il résulte, d'une part, de l'instruction et notamment des pièces produites en défense que la demande de la requérante est toujours en cours d'instruction et qu'une demande de pièces lui a été transmise le 23 mai 2025 pour la complétude de son dossier. D'autre part, une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée le 23 mai 2025 afin qu'elle soit présente en toute régularité sur le territoire. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 juin 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2505607Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505607_20250604
TA5920 janvier 2026
DTA_2305595_20260120TA6717 mars 2026
ORTA_2505607_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2505607_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel