TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2505642_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n°2505642, enregistrée le 22 août 2025, la préfète de la Dordogne demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Périgueux en date du 1er mai 2025 portant nomination de Mme A B en qualité de chef de service de la police municipale stagiaire au titre de la promotion interne avec effet au 1er mai 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; La préfète de la Dordogne soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dès lors que celui-ci méconnaît les dispositions de l'article 6 2° du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, relatif aux conditions de recrutement ; Mme B ne remplit pas la condition d'ancienneté de dix ans dans le cadre d'emploi des agents de police municipale sans qu'aucune dérogation ne soit possible à cet égard. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 septembre 2025, la commune de Périgueux verse à l'instance l'arrêté du 27 août 2025 par lequel le maire de Périgueux a retiré l'arrêté du 1er mai 2025, a ordonné que cet arrêté soit enlevé du dossier administratif de Mme B et a prononcé la réintégration de l'intéressée dans son grade d'origine. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, la préfète de la Dordogne déclare se désister purement et simplement de sa requête. II - Par une requête n° 2505644, enregistrée le 22 août 2025, la préfète de la Dordogne demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Périgueux en date du 1er mai 2025 portant établissement de la liste d'aptitude au titre de la promotion interne 2025 pour l'accès au grade de chef de service de la police municipale et inscription sur cette liste d'aptitude de Mme A B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; La préfète de la Dordogne soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dès lors que celui-ci méconnaît les dispositions de l'article 6 2° du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, relatif aux conditions de recrutement ; Mme B ne remplit pas la condition d'ancienneté de dix ans dans le cadre d'emploi des agents de police municipale sans qu'aucune dérogation ne soit possible à cet égard. Une pièce, enregistrée le 2 septembre 2025, a été produite par la commune de Périgueux. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, la préfète de la Dordogne déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - les requêtes au fond enregistrées le 22 août 2025 sous les n° 2505643 et 2505641 par lesquelles la préfète de la Dordogne demande l'annulation des arrêtés attaqués. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D'une part, aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'État dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : "Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois ". Le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens par le représentant de l'État, peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. D'autre part, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. Par deux mémoires en date du 2 septembre 2025, la préfète de la Dordogne déclare se désister purement et simplement de ses requêtes suite au retrait des deux décisions contestées. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la préfète de la Dordogne des requêtes n°2505642 et 2505644. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Dordogne, à la commune de Périgueux et à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2025. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2-2505644
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Chronologie de l'affaire
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TA332 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
DTA_2505642_20250902
Données disponibles
- Texte intégral