TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506969_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance n°2503077/9 du 24 février 2025 afin de la convoquer dans un nouveau délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de non admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'ordonnance n° 2503077/9 du 24 février 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de police de lui donner un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de carte de résident en qualité de parent de réfugié, n'a pas été exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives au frais de l'instance. Il fait valoir qu'il a adressé à la requérante une convocation l'invitant à se présenter le 27 mars 2025 à 9h15 dans les services de la préfecture en vue de déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié et de la remise d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, Mme B se désiste de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative mais maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B, ressortissante nigériane, née le 9 février 1982, a indiqué se désister de sa requête d'instance. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur les frais liés au litige : 5. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros demandée en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, L'Etat versera à Me Rosin, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Rosin. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 avril 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506969/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2506969_20250423
Données disponibles
- Texte intégral