TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2507365_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, sous le n° 2507365, M. B... A..., représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient que : - l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025. II. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, sous le n° 2507366, Mme C... D..., représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Elle soutient que : - l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Mme D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour statuer par un seul jugement. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A... et Mme E... ayant été admis à l’aide juridictionnelle en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à leur admission provisoire à cette aide, qui ont perdu leur objet. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : En premier lieu, les arrêtés en litige comportent un énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions contestées, lesquelles sont ainsi régulièrement motivées. En deuxième lieu, ces énonciations permettent de vérifier que le préfet de la Moselle, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle des intéressés, a procédé à un examen particulier de ces situations. En troisième lieu, la circonstance que M. A... et Mme D... aient saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mai 2025 ne saurait, par elle-même, suffire à considérer qu’en décidant de les obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur leur situation personnelle. Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire français : Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans sont illégales du fait de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... et Mme D... ne peuvent qu’être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes susvisées, nos 2507365 et 2507366, relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Mme C... D..., au préfet de la Moselle, et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Brodier, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026. Le rapporteur, P. ReesL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, H. Brodier La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2026
Référence
DTA_2507365_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel