TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507663_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 15 juillet 2025, Mme B C A, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; que, par ailleurs, l'urgence est caractérisée eu égard aux conséquences de la décision sur la poursuite de ses études ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par deux mémoires, enregistrés le 16 juillet 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où la demande de la requérante est toujours en cours d'instruction et qu'elle a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 septembre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2507657 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 juillet 2025 à 15h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de Mme A, de nationalité vietnamienne, tend à la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 1er février 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de la carte de séjour en qualité d'étudiante qui lui a été délivrée, le 27 avril 2024 et venant à expiration le 31 décembre 2024. Si la préfète de l'Essonne fait valoir qu'ayant été mise en possession le 24 juin 2025 d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 septembre 2025, ses droits sont préservés, la requérante soutient qu'elle a besoin d'un titre de séjour pour toute la durée de son contrat d'apprentissage d'un an qui doit débuter très prochainement et justifie qu'il lui est nécessaire pour la poursuite de ses études. Dès lors, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne suffit pas à renverser la présomption d'urgence et la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l'espèce être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme A tirés d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Si, compte tenu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner à la préfète de l'Essonne de délivrer à Mme A un titre de séjour, une telle mesure ne présentant pas un caractère provisoire, la présente ordonnance qui prononce la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il n'y ait lieu, à ce stade, d'assortir, cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de Mme A en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne ayant refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 4 : L'Etat versera à Me Saidi la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 8. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 juillet 2025. La juge des référés, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507663
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2507663_20250717
Données disponibles
- Texte intégral