TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2507828_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : - de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Lanvellec a décidé de s’opposer aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 22119 25 00005 déposée le 2 septembre 2025 ; - d’enjoindre au maire Lanvellec de procéder, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à une nouvelle instruction de la déclaration préalable ; - de mettre à la charge de la commune de Lanvellec la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la commune de Lanvellec qui a produit des pièces, enregistrées le 28 novembre 2025. Par un mémoire en désistement, enregistré le 4 décembre 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures déclarent se désister de leur action. Vu la lettre informant les parties de la radiation des affaires du rôle de l’audience publique du 11 décembre 2025. Vu : - la requêtes au fond enregistrée sous le n° 2507365 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Postérieurement au dépôt de la requête, le maire de Lanvellec a, par deux arrêtés du 28 novembre 2025, décidé de retirer l’arrêté attaqué du 29 septembre 2025 et de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 2 septembre 2025 par la société Phoenix France Infrastructures. Par mémoire enregistré le 4 décembre 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures ont déclaré se désister de leur action. Le désistement des sociétés requérantes étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à aux sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures et à la commune de Lanvellec. Fait à Rennes, le 10 décembre 2025. Le juge des référés, Signé D. Bouju La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2507828_20251210