TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2512943_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision en litige porte sur le refus du renouvellement de son titre de séjour ; il est privé de sa liberté d'aller et venir, de son droit d'exercer une activité professionnelle, faute de pouvoir poursuivre son contrat de travail, ce qui le place dans une situation financière précaire et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-13 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête n° 2512788, enregistrée le 16 juillet 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 29 juillet 2025 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés ; - les observations orales de Me Miralles, substituant Me Bulajic, représentant M. A, qui reprend ses écritures et ses conclusions. - et les observations de M. A qui conteste les faits du 25 novembre 2024 relatifs à la conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Deux notes en délibéré présentées pour M. A ont été enregistrées les 29 et 30 juillet 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 31 mars 1983, est entré sur le territoire français le 10 novembre 2005 et a été muni d'un titre de séjour portant la mention " salarié " puis de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " vie privée et familiale ", dont la dernière a expiré le 6 novembre 2024. Il a sollicité, le 4 décembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 3 juin 2025. Par une décision du 26 février 2025, notifiée le 17 juin 2025, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 novembre 2022 au 6 novembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 4 décembre 2024. Le refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé fait présumer une situation d'urgence. Dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, M. A doit être regardé comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit donc être considérée comme remplie. 5. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 6. Si, en application de l'article L. 432-13 précité, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes qu'il vise, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Par conséquent, et alors même que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'il constituait, selon lui, une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de ce qu'en ne sollicitant pas l'avis de la commission du titre de séjour, l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, à lui seul, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 31 juillet 2025 Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2512943
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2512943_20250731
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