TA109Tribunal Administratif de St BarthélemyRejetCitée 4×
TA109 · Tribunal Administratif de St Barthélemy — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600010_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février 2026 et le 30 mars 2026, la société PAIN, représentée par Me Moustardier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la délibération du conseil exécutif de la Collectivité de Saint-Barthélemy du 22 octobre 2025 refusant le permis de construire sollicité par la société PAIN pour la rénovation complète et l’extension d’une villa existante sur un terrain cadastré section AP 0119, situé 317 route de Lorient ; 2°) de mettre à la charge de la Collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 3 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est constituée dans la mesure où les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme instaurent une présomption d’urgence qui n’est pas écartée en l’espèce. En ce qui concerne les moyens propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée : - la délibération en litige méconnait les dispositions de l’article LO 6253-9 du code général des collectivités territoriales ; - la Collectivité de Saint-Barthélemy fait une interprétation erronée de l’article U7 7 a) de la carte d’urbanisme ; la pergola de l’aire de stationnement n’étant pas en aval de la route et alors que la végétation existante obstrue déjà la vue à préserver, elle ne méconnait pas ces dispositions. Le bâtiment B2, lui aussi n’est pas en aval de la route et la végétation existante obstrue déjà la vue à préserver. Enfin, la prétendue clôture végétale, ne peut être considérée comme une clôture, au sens de la carte d’urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 27 mars 2026, la Collectivité territoriale de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros. Elle fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie. - les moyens soulevés sont infondés. - en tout état cause, le permis demandé pouvait être refusé au motif dont il est demandé la substitution, de l’irrespect des règles de hauteur de l’article U7 de la carte d’urbanisme, en application de la jurisprudence SEKLER du conseil d’Etat, et de la méconnaissance de l’article U8 I relatif à la règle d’emprise au sol. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2600008, enregistrée le 3 février 2026, par laquelle la société PAIN demande l’annulation de la délibération du conseil exécutif de la Collectivité de Saint-Barthélemy du 22 octobre 2025. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 31 mars 2026 à 10h00. Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière : - le rapport de M. Santoni, juge des référés ; - les observations de Me Crottet, représentant la société PAIN ; - et les observations de Me Destarac pour la Collectivité territoriale de Saint-Barthélemy. Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 31 mars 2026, la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération du 22 octobre 2025, dont la société PAIN demande la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le conseil exécutif de la Collectivité de Saint-Barthélemy a refusé le permis de construire sollicité par la société PAIN pour la rénovation complète et l’extension d’une villa existante sur un terrain cadastré section AP 0119, situé 317 route de Lorient, au motif que la clôture végétale, la pergola de l’aire de stationnement et le bâtiment abritant la chambre 3 dépassaient le niveau de la voie de plus de 0,80 mètre en méconnaissance de l’article U7 7 a) de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la délibération en litige : 3. Aux termes de l’article L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales : « (...) Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution. ». Aux termes de l’article 2 de la délibération attaquée : « Le Président est chargé du suivi et de l’exécution de la présente délibération ». 4. Il résulte de la lecture de la délibération attaquée que le conseil exécutif, composé de sept membres, était présidé par M. B... A.... La délibération adoptée à l’unanimité des six membres présents, a été signée par le président du conseil exécutif, seul chargé du suivi et de l’exécution de ladite délibération en vertu de son article 2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales en raison de l’absence de contreseing des membres du conseil exécutif ne peut créer un doute portant sur la légalité de la délibération en litige. 5. Aux termes de l’article U7 7 a) de la carte d’urbanisme de Saint-Barthélemy applicable au terrain d’assiette du projet de construction : « le long des points de vue matérialisés par un trait de petits rectangles de couleur bleu sur le document graphique, les clôtures et les constructions situées en aval ne doivent pas dépasser de plus 0,80 mètre le niveau de la voie ». Le lexique du règlement de la carte d’urbanisme définit la notion de clôture comme une « barrière, construire ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis de l’espace public ou d’une propriété montoyenne, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer les propriétés ». 6. Il résulte du point précèdent, d’une part, que l’implantation de végétation, même de haute taille, à l’intérieur d’une propriété et ne permettant ni d’enclore un espace ni de séparer les propriétés, ne peut s’entendre comme une clôture, aux sens de la définition mentionnée par le lexique du règlement. D’autre part, si les dispositions sus-citées de l’article U7, qui sont relatives à des règles de hauteur, ont pour objectif la « protection des vues », elles sont applicables aux terrains situés en l’espèce, entre la route et la mer, et ne sauraient autoriser des clôtures et des constructions d’une hauteur supérieure à 0,80 mètre, au prétexte qu’une partie des terrains sur lesquelles elles seraient érigées, auraient une altimétrie supérieure à celle de la route. Il ne résulte pas davantage de ces dispositions que la protection des vues devrait s’opérer en position statique ou à angle de droit de la route, alors qu’une route est précisément le lieu d’une circulation en mouvement où l’obstacle à la vue peut résulter de multiples positions. 7. Il résulte de ce qui précède, que si le permis de construire ne pouvait être refusé au seul motif de la présence d’une trop haute végétation projetée à l’intérieur du muret d’enceinte dès lors que cette végétation ne pouvait être considérée comme une clôture végétale, la collectivité de Saint-Barthélemy pouvait refuser le permis sollicité aux motifs que la pergola de l’aire de stationnement et le bâtiment abritant la chambre 3 dépassaient le niveau de la voie de plus de 0,80 mètre. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition liée à l’urgence, que les conclusions principales de la requête de la société PAIN doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société PAIN est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Collectivité de Saint-Barthélemy, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PAIN et la Collectivité de Saint-Barthélemy. Fait à Basse-Terre le 5 mai 2025. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA109
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Barthélemy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2600010_20260505