TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600437_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Samba, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de procéder au relevé de ses empreintes digitales, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son emploi et ses droits sociaux ce qui entrainera des conséquences graves et irréversibles sur sa situation financière et personnelle ; - la condition d’utilité est remplie dès lors que la prise d’empreinte est une formalité indispensable avant la délivrance d’un titre de séjour ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante malienne née le 1er janvier 1964, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de procéder au relevé de ses empreintes digitales, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». 4. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme B... a été déposée le 10 juillet 2025. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de ce dépôt. Par suite, la mesure sollicitée par la requérante aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B... doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 mars 2026. Le juge des référés, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600437_20260319
Données disponibles
- Texte intégral