TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction TotaleCitée 4×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600855_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le maire de la commune de A... a délivré à M. B... A... un permis de construire une maison individuelle comportant deux logements ainsi qu’une piscine, sur un terrain situé lieu-dit « C... », parcelle cadastrée B 578.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle, terrain d’assiette du projet se situe dans un espace naturel marquée, seules deux constructions éloignées se trouvant dans l’environnement de la parcelle ; plus « au nord de la parcelle », on peut observer quelques constructions type « maisons de village » majoritairement implantées du côté de la route ; ainsi cette zone ne saurait être qualifiée d’urbanisée et cette nouvelle construction constitue une extension de l’urbanisation ;
- la parcelle, terrain d’assiette du projet est répertoriée en « espaces stratégiques agricoles » du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et est dès lors inconstructible ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article UC-11-3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le pétitionnaire n’indique pas la nature des matériaux utilisés concernant la toiture.
Le déféré a été communiqué à la commune de A... et à M. B... A... qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600856 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le maire de la commune de A... a délivré à M. B... A... un permis de construire une maison individuelle comportant deux logements ainsi qu’une piscine, sur un terrain situé lieu-dit « C... », parcelle cadastrée B 578.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) ». D’autre part, conformément à la règle générale du contentieux administratif, pour interrompre le délai de recours contentieux, un recours gracieux contre une décision administrative doit être exercé dans les mêmes conditions que ce recours contentieux. Par suite, le recours gracieux doit parvenir à l'administration destinataire dans un délai franc de deux mois qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une part, de ce que la décision contestée méconnaît l’article L. 121-8 du même code et, d’autre part, de ce que cette décision méconnait les dispositions de l’article UC-11-3 du règlement du plan local d'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Enfin, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions du PADDUC n’est pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 du maire de la commune de A... est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de A... et à M. B... A....
Fait à Bastia, le 11 mai 2026.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2600855_20260511