TA54Tribunal Administratif de NancyDésistementCitée 3×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600853_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, sous le n°2600853, Mme B... A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le président du département des Vosges lui a retiré son agrément d’assistante familiale ; 2°) d’enjoindre au président du département des Vosges de le lui restituer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le département des Vosges conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, Mme A... indique maintenir la seule demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, sous le n°2600855, Mme B... A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 février 2026 par laquelle le président du département des Vosges l’a licenciée ; 2°) d’enjoindre au président du département des Vosges de la réintégrer dans ses effectifs avec reconstitution de carrière dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le département des Vosges conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, Mme A... indique maintenir la seule demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les requêtes, enregistrées le 12 mars 2026, sous les n°s 2600852 et 2600854, par lesquelles Mme A... demande au tribunal d’annuler les décisions dont la suspension est demandée ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... exerçait les fonctions d’assistante familiale. Par une décision du 7 octobre 2025, son agrément a été suspendu pour une durée de 4 mois. Par deux décisions du 14 janvier et du 11 février 2026, le président du département des Vosges lui a retiré son agrément puis l’a licenciée. Mme A... demande, par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, la suspension de l’exécution de ces deux décisions. Par deux mémoires enregistrés le 31 mars 2026 dans les instances n°2600853 et n°2600855, Mme A..., qui ne maintient que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ces désistements partiels sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requêtes tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de Mme A... des conclusions des requêtes n°s 2600853 et 2600855 aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département des Vosges. Fait à Nancy, le 2 avril 2026. La présidente, juge des référés, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2600853_20260402