TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603451_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Haddag, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les deux arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 mars 2026 à 12h00. Par une décision du 19 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, né le 11 avril 1993 et entré en France, selon ses déclarations, le 25 septembre 2021, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». 3. Il ressort des mentions des deux arrêtés contestés qu’ils ont été signés par délégation par M. C... D.... Celui-ci, attaché d’administration de l’Etat directement placé sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par ailleurs, si la qualité de M. C... D... ne figure pas sur les arrêtés contestés, les mentions qui précèdent sa signature, ainsi que ses prénom et nom, en caractère lisibles, permettent d’identifier le bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière auquel le signataire est rattaché. Dans ces conditions, alors même qu’ils ne mentionnent pas la qualité de leur signataire, les arrêtés en litige ne peuvent être considérées comme étant entachées d’un vice substantiel au regard des dispositions de l’article L. 212-1 cité ci-dessus. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ». 5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. 6. En troisième lieu, si M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 25 septembre 2021, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de ce séjour. En tout état de cause, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière, sans avoir entrepris la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, il ne justifie pas d’une vie familiale, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire. A cet égard, si l’intéressé se prévaut d’une activité d’auto-entrepreneur, depuis le 15 juin 2025, ayant pour activité des « travaux de menuiserie bois et PVC », sous l’intitulé « MBS Multi Bricole Services » et qui a réalisé, d’après une attestation de l’Urssaf en date du 26 juillet 2025, un chiffre d’affaires d’un montant de 1 539 euros en 2024, il ne démontre pas une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. Par ailleurs, M. A..., âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille en France et qui n’apporte au demeurant, hormis une attestation du 10 octobre 2025 de la Fondation Armée du Salut, faisant état d’une inscription comme bénévole depuis le 8 août 2025, soit postérieurement à la décision attaquée du 22 juillet 2025 dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction, ainsi que six attestations de proches, rédigées dans des termes très peu circonstanciés, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie, où il n’allègue pas qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale, malgré le décès de ses parents en 2009 et 2023. Dans ces conditions, compte tenu, notamment, des conditions du séjour en France de M. A..., la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (…) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (…), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». 9. Pour refuser à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de police a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet. 10. Si la décision en litige portant refus de délai de départ volontaire mentionne que M. A... ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, alors que, dans la présente instance, le requérant produit une copie d’un passeport en cours de validité et qu’il justifie d’une telle résidence, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en se fondant seulement sur les autres motifs de son arrêté. En particulier, en se bornant a fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite, ni a fortiori d’aucune condamnation, le requérant ne conteste pas les faits de « conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants et défaut de permis de conduire » pour lesquels il a été signalé par les services de police le 21 juillet 2025. De tels faits sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public. En outre, il est constant que M. A..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions citées ci-dessus. 11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. 12. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et celui tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ne peuvent qu’être écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». 14. M. A... ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 10, alors que l’intéressé, dont la présence en France représente une menace pour l’ordre public, y est entré et s’y est maintenu irrégulièrement et y a travaillé sans autorisation, il ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur cette menace pour l’ordre public et sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. d’Haëm, président, - Mme Marik-Desoings, première conseillère, - Mme Roussier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le président-rapporteur, Signé R. d’Haëm L’assesseure la plus ancienne, Signé N. MARIK-DESCOINGS La greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 février 2026
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DTA_2603451_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2603451_20260417
Données disponibles
- Texte intégral