Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C100518
- Date
- 25 avril 2007
nationalitenationalité françaiseconservationconditionsconditions relatives aux originaires d'algériepersonne de statut civil de droit local à qui aucune nationalité n'a été conférée postérieurement au 3 juillet 1962définitionpersonne de statut civil de droit local ayant souscrit une déclaration récognitive de nationalité française avant le 21 mars 1967portée nationalitepertecascas relatifs aux originaires d'algériepersonne de statut civil de droit local n'ayant pas souscrit une déclaration récognitive de nationalité française avant le 21 mars 1967portée
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Texte intégral
Sur le premier moyen en sa troisième branche et le second moyen en sa première branche : Vu l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1966 ; Attendu que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 si elles n'ont pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française avant le 21 mars 1967 ; que toutefois ces personnes ont conservé de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ; Attendu que M. Salih X... est né le 23 octobre 1961 à Misserghin (Algérie) d'Aïcha B... Y..., née à El-Malah (Algérie) en 1922 et de Mohamed Z..., né en 1911 à Berkane (Maroc) ; qu'il a engagé une action déclaratoire de nationalité soutenant que, français avant l'indépendance pour être né en Algérie d'une mère qui y était elle-même née, il avait conservé de plein droit la nationalité française, la nationalité algérienne n'ayant pas été conférée à ses parents de nationalité marocaine ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'intéressé et constater son extranéité, l'arrêt retient d'abord que, né en Algérie d'une mère qui y était elle-même née, il était français avant l'indépendance mais qu'en l'absence de déclaration recognitive il était réputé avoir perdu la nationalité française sauf à prouver qu'aucune autre nationalité ne lui avait été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ; ensuite que cette preuve n'était pas rapportée, M.X... étant titulaire d'un certificat de nationalité du 8 octobre 2001 le disant marocain par filiation paternelle en vertu de l'article 6 paragraphe 1 du Dahir Charif du 21 Safar 1378 ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M.X... possédait la nationalité marocaine d'origine par filiation paternelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dès lors que, de ce fait, la nationalité algérienne n'avait pas été conférée, après le 3 juillet 1962, à l'intéressé qui avait en conséquence conservé de plein droit la nationalité française et a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et statuant à nouveau ; Dit que M. Salih X... a conservé de plein droit la nationalité française ; Laisse les dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Paris, devant la cour d'appel de Paris et devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 2007
- Matière
- nationalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C100518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel