Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 mai 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CO00705
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
nantissementgageconditionsgage portant sur des meubles incorporelssignification au débiteurnécessitéportéemomentdétermination
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Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2005), rendu sur renvoi après cassation (Com., 18 février 2004, pourvoi n° 01-02.504), que par acte du 24 janvier 1996, la caisse régionale du crédit mutuel du Sud-Ouest (la caisse) a accordé à la société FJ conseil (la société) des prêts en garantie desquels Mme X... lui a consenti un nantissement sur des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société Suravenir ; que la société s'étant montrée défaillante avant d'être mise en liquidation judiciaire, la caisse a demandé l'attribution judiciaire du gage à son profit ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité des deux actes de nantissement litigieux pour non-respect de l'article 2075 du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 2075 du code civil, le gage qui porte sur des meubles incorporels ne confère de droit réel au créancier gagiste qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été enregistré puis signifié au débiteur de la créance gagée ou acceptée par lui dans un acte authentique ; qu'en décidant cependant que l'inobservation de la formalité de l'article 2075 du code civil n'affecte pas la validité du contrat de gage entre les parties, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2°/ qu'aux termes de l'article 2075 du code civil, le gage qui porte sur des meubles incorporels ne confère de droit réel au créancier gagiste qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été enregistré puis signifié au débiteur de la créance gagée ou acceptée par lui dans un acte authentique ; qu'en statuant comme elle a fait, sans relever l'enregistrement des actes de nantissement, la cour d'appel a violé l'article 2075 du code civil ; 3°/ que le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ; que le gage qui porte sur des meubles incorporels ne confère de droit réel au créancier gagiste qu'autant que le créancier gagiste a été mis en possession du contrat d'où est issu la créance nantie ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... invoquait l'absence de production par le créancier gagiste des originaux des polices d'assurance qui auraient été nanties ; que dans ses propres écritures, dont la cour d'appel a rappelé les termes, la caisse reconnaissait n'être pas en possession des originaux des contrats d'assurance vie nantis ; qu'en statuant comme elle a fait, tout en constatant que le créancier gagiste admettait qu'il ne détenait pas les originaux réclamés, la cour d'appel a violé l'article 2075 du code civil ; 4°/ que le juge ne saurait méconnaître les termes du litige et doit donc trancher le litige au seul regard des conditions d'application des règles de droit invoquées par les parties au soutien de leurs prétentions, telles qu'elles étaient constituées au moment de l'introduction de l'instance, sans pouvoir prendre en compte une modification de la substance de leurs droits survenue en cours d'instance ; que la signification de la créance nantie est une condition substantielle du droit réel du créancier gagiste ; qu'en statuant en considération de la signification de la créance nantie, intervenue, selon ses propres constatations, au cours même de la procédure d' appel, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau code de procédure civile ; 5°/ que dans ses conclusions, Mme X... a soutenu qu'elle n'avait pu nantir les contrats d'assurance Prévi-retraite, le 24 janvier 1996, puisqu'elle les avait signés le 26 janvier 1996 à Paris et non à Blaye, ce pourquoi elle demandait au créancier gagiste d'en produire les originaux ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, en premier lieu, que si en application de l'article 2075 du code civil, applicable en la cause, la signification au débiteur de la créance donnée en gage est une condition substantielle de la naissance du droit réel au profit du créancier gagiste, cette signification peut intervenir jusqu'au moment où le juge statue ; qu'ayant relevé que la caisse justifiait avoir effectué la signification des actes à la société Suravenir le 26 avril 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever l'enregistrement des actes, a, sans méconnaître l'objet du litige et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que Mme X... n'a pas invoqué, dans ses écritures, l'absence de dépossession du débiteur par la remise au créancier du titre constatant la créance ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que Mme X... ne conteste pas avoir signé le 24 janvier 1996 les deux avenants de mise en gage d'un contrat d'assurance vie, régulièrement produits aux débats, l'un en garantie du contrat de prêt de 615 000 francs et l'autre en garantie du contrat de prêt de 1 385 000 francs ; que répondant par là même en les écartant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte invoqué à la dernière branche ; D'où il suit que nouveau, et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, le moyen est pour partie irrecevable et mal fondé pour le surplus ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse régionale du crédit mutuel du Sud-Ouest la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2007
- Matière
- nantissement
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CO00705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel