Cour de Cassationother
Cour de Cassation · other — 4 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:AV00004
- Date
- 4 juin 2012
nationalitenationalité françaiseacquisitionmodesdéclarationréclamation à raison du recueil en francemineur recueilli et élevé par une personne de nationalité françaiseconditionsdélai de cinq anspoint de départdétermination
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Texte intégral
Demande d'avis n° 1200004 Séance du lundi 4 juin 2012 Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris (1ère chambre - 2ème section) n° 01200004P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 1er mars 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, reçue le 8 mars 2012, dans une instance opposant M. X... à M. le procureur de la République et ainsi libellée : "L'enregistrement de la déclaration acquisitive de la nationalité française souscrite en application de l'article 21-12 1° du code civil exige-t-il que la personne ayant recueilli l'enfant depuis au moins cinq années ait été de nationalité française durant toute la période de ce recueil ou suffit-il qu'elle justifie remplir cette condition au moment de la souscription de la dite déclaration ?" Sur le rapport de Mme Bodard-Hermant, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Pages, avocat général entendu en ses observations orales ; EN CONSÉQUENCE, EST D'AVIS QUE : Peut, jusqu'à sa majorité, réclamer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du code civil, la nationalité française en application de l'article 21-12, alinéa 3, 1° de ce code, l'enfant recueilli en France, depuis au moins cinq années au jour de la déclaration et élevé par une personne ayant la nationalité française depuis au moins cinq années au jour de la déclaration, pourvu qu'à l'époque de celle-ci, il réside en France Fait à Paris, le 4 juin 2012, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Louvel, Charruault, Loriferne, Terrier, Tardif, Espel, présidents de chambre, M. le conseiller Bailly, faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller référendaire, Mme Bodard-Hermant, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Dorothée Dibie, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. Le directeur de greffe Le premier président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Date
- 4 juin 2012
- Matière
- nationalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:AV00004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel