Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00136
- Date
- 25 janvier 2012
syndicat professionnelsection syndicalereprésentantdésignationconditionseffectif de l'entreprisecalculmodalités légalesdérogationdérogation apportée par un accord collectifportéestatut collectif du travailconventions et accords collectifsconventions diversesnettoyageconvention nationale des entreprises de propretéaccord collectif du 17 octobre 1997 annexéarticle 8salariés à temps partieldétermination des seuils d'effectif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de l'accord du 17 octobre 1997 sur le temps partiel, applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la propreté ; Attendu que pour annuler la désignation par le syndicat Confédération nationale du travail - syndicat du nettoyage et des activités annexes, de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Abso aux motifs que la société employait moins de cinquante salariés et que l'intéressé n'avait pas été élu délégué du personnel, le tribunal d'instance fait application de l'article L. 1111-2-3° du code du travail selon lequel les salariés à temps partiel sont pris en compte pour la détermination des effectifs de l'entreprise en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 8 de l'accord du 17 octobre 1997 susvisé, que les salariés à temps partiel doivent être pris en compte intégralement dans l'effectif quel que soit leur temps de travail, le tribunal d'instance a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2012
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel