Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 juin 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01227
- Date
- 24 juin 2014
- Condamnation
- 777 255 900 €
contrat de travail, executionemployeurdéterminationcoemployeurscaractérisationdéfautcas
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Franco M..., domicilié ..., 57070 Metz, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président de la société Grès occitan carrelages, contre l'arrêt rendu le 28 avril 2010 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre-section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Virginie Y..., domiciliée ..., 81102 Valdurenque, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Grès occitan carrelages, 2°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est 72 rue Riquet, BP 81510, 31015 Toulouse, 3°/ à M. Laurent Z..., domicilié ..., 81200 Aiguefonde, 4°/ à M. Laurent A..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 5°/ à M. Jean-Claude A..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 6°/ à M. Alain PPP..., domicilié ..., 81640 Monestiés, 7°/ à M. Christian PPP..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 8°/ à M. Gilles PPP..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 9°/ à M. Thierry PPP..., domicilié ..., 81000 Albi, 10°/ à M. Thierry C..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 11°/ à M. Pascal D..., domicilié ..., 81160 Saint-Juéry, 12°/ à M. Giuseppe E..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 13°/ à Mme Nicole F..., domiciliée ..., 81400 Carmaux, 14°/ à M. Bernard RRR..., domicilié ...81400 Carmaux, 15°/ à M. Patrick H..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 16°/ à M. Eric I..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 17°/ à Mme Corine J..., domiciliée ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 18°/ à M. Jean-Marc K..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 19°/ à Mme Olga X..., domiciliée ..., 81190 Sainte-Gemme, 20°/ à M. Claudie N..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 21°/ à M. Yannick O..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 22°/ à M. Gilles P..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 23°/ à Mme Isabelle Q..., domiciliée ..., 81400 Carmaux, 24°/ à M. Thierry R..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 25°/ à M. Alex S..., domicilié ..., 81160 Arthès, 26°/ à M. Alain T..., domicilié ..., 81160 Arthès, 27°/ à M. Bertrand U..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 28°/ à M. Dominique V..., domicilié ..., 81640 Monestiés, 29°/ à M. Alain W..., domicilié ..., 81330 Rayssac, 30°/ à M. Jean AA..., domicilié ..., 81190 Tanus, 31°/ à Mme Laure BB..., domiciliée ..., 81200 Mazamet, 32°/ à M. Daniel CC..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 33°/ à M. Patrick CC..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 34°/ à M. Thierry DD..., domicilié ..., 81400 Blaye-les-Mines, 35°/ à M. Christian EE..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 36°/ à M. Pascal FF..., domicilié ..., 81130 Cagnac-les-Mines, 37°/ à M. Jean GG..., domicilié ..., 81400 Blaye-les-Mines, 38°/ à M. Kévin HH..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 39°/ à M. Julien II..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 40°/ à M. Thierry JJ..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 41°/ à M. Grégorie KK..., domicilié ..., 81640 Monestiés, 42°/ à M. Daniel LL..., domicilié ..., 81130 Cagnac-les-Mines, 43°/ à M. Christian MM..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 44°/ à M. Stéphane NN..., domicilié ..., 81640 Monestiés, 45°/ à M. Philippe OO..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 46°/ à Mme Elisabeth PP..., domiciliée ..., ..., 81400 Carmaux, 47°/ à M. Francis QQ..., domicilié ..., 81400 Saint-Benoît-de-Carmaux, 48°/ à Mme Huguette RR..., domiciliée ..., 81640 Monestiés, 49°/ à M. Philippe SS..., domicilié ..., 81000 Albi, 50°/ à Mme Patricia TT..., domiciliée ..., 81190 Sainte-Gemme, 51°/ à Mme Myriam UU..., domiciliée ..., 81450 Le Garric, 52°/ à Mme Patricia VV..., domiciliée ..., 81400 Carmaux, 53°/ à M. Eric WW..., domicilié ..., 81640 Monestiés, 54°/ à M. Thierry WW..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 55°/ à Mme Sophie AAA..., domiciliée ..., 81400 Carmaux, 56°/ à M. Sébastien BBB..., domicilié ..., 81000 Albi, 57°/ à M. Jean CCC..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 58°/ à Mme Magali DDD..., épouse II..., domiciliée ..., 81400 Carmaux, 59°/ à M. Ludovic EEE..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 60°/ à Mme Fabienne FFF..., domiciliée ..., 81400 Carmaux, 61°/ à Mme Isabelle GGG..., domiciliée ..., 81400 Carmaux, 62°/ à M. Elian HHH..., domicilié ..., 81190 Mirandol-Bourgnounac, 63°/ à M. Jean III..., domicilié ..., 81640 Combefa, 64°/ à M. Sidi JJJ..., domicilié ..., 81640 Salles, 65°/ à Mme Véronique JJJ..., domiciliée ..., 81640 Salles, 66°/ à M. Franck KKK..., domicilié ..., 81400 Carmaux, 67°/ à Mme Monique LLL..., domiciliée ..., 81400 Carmaux, 68°/ à Mme Dominique MMM..., domiciliée ..., 81400 Carmaux, 69°/ à M. Alain NNN..., domicilié ..., 81400 Rosières, 70°/ à M. Jacques OOO..., domicilié ..., 81350 Valderiès, 71°/ à M. José KK..., domicilié ..., 81400 Carmaux, défendeurs à la cassation ; En présence de : l'Unedic, dont le siège est 80 rue de Reuilly, 75605 Paris cedex 12, M. Z...et les soixante-huit autres salariés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 2014, où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, Deurbergue, MM. Huglo, Maron, Déglise, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Sommé, M. Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., ès qualités, de l'AGS CGEA de Toulouse et de l'Unedic, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z...et de soixante-huit autres défendeurs, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Grès occitan et que le 9 août 2002 un plan de continuation par voie de cession des actifs de la société a été adopté au profit de la société Ramada international BV représentée par son président M. M..., ou de toute personne morale s'y substituant ; que la société Grès occitan carrelages a été constituée le 2 septembre 2002 pour la reprise, en exécution de ce plan de cession, des actifs de la société Grès occitan et que le 14 juin 2005, le redressement judiciaire de cette société a été prononcé, M. QQQ...étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Mme Y...en qualité de représentant des créanciers ; que par ordonnance du juge-commissaire en date du 20 juillet 2005, l'administrateur a été autorisé à procéder à quarante-huit licenciements pour motif économique et le 22 juillet 2005, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Grès occitan carrelages, Mme Y...étant désignée en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a procédé au licenciement de quarante-trois salariés et que M. Z...et soixante-huit salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le prononcé de la nullité de leur licenciement ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. M...: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner M. M...à payer des dommages-intérêts à chacun des salariés du fait de la nullité de leur licenciement, l'arrêt retient que M. Franco M...a exercé, durant toute la période au cours de laquelle la société Grès occitan carrelages a connu une activité, toutes les fonctions stratégiques de direction, d'administration, de gestion, présidant les comités d'entreprise, prenant les décisions importantes financières et commerciales, agissant, non pas comme le représentant d'une personne morale, mais gérant directement, ou par son fils, l'ensemble des intérêts personnels dont il avait le contrôle par ses positions majoritaires dans plusieurs personnes morales, que c'était la Cedec, société faisant partie des actionnaires de la société Grès occitan carrelages, dont M. Franco M...détenait la majorité des parts et qu'il dirigeait, qui effectuait les prestations administratives, techniques, commerciales et informatiques pour le compte de la société Grès occitan carrelages, de sorte que cette société avait perdu toute indépendance et autonomie dans la gestion quotidienne de ses moyens, matériels et humains, que les décisions stratégiques intéressant la société Grès occitan carrelages étaient prises par M. Franco M...non pas en fonction des intérêts propres de la société Grès occitan carrelages mais en fonction d'une nébuleuse que celui-ci maîtrisait complètement et qui comptait la société Ramada international BV dont il détenait la très grande majorité des parts, la Cedec qui avait une activité de production complémentaire de celle de la société Grès occitan Carrelages, la SAS Grès occitan carrelages dont le capital était réparti entre son fils, la société Ramada international BV, la Cedec et la société LT Aqua +, que des décisions d'acquisition, de rétrocession des stocks entre la société Grès Occitan carrelages et la Cedec ont été prises à des conditions financières incompatibles avec des relations économiques normales et sans qu'aucune explication rationnelle ne soit donnée, si bien qu'à la position dominante de M. Franco M...à l'intérieur de la société Ramada international BV, de la Cedec, de la société Ramada international BV qu'il représentait s'est ajouté le comportement personnel de direction et d'administration de celui-ci, qu'en réalité, M. Franco M..., directement ou par le biais de sociétés dont il disposait la parfaite maîtrise du fait de sa position d'actionnaire majoritaire, directement ou à travers la personne de son fils, a intégré la société Grès occitan carrelages dans la stratégie de l'ensemble des sociétés dont il maîtrisait l'activité, a privé la société Grès occitan carrelages de toute autonomie administrative, commerciale, financière, a fait en sorte que la société Grès occitan carrelages qu'il dirigeait ait pour principal client la Cedec, autre société qu'il dirigeait faisant partie de sa nébuleuse et par ailleurs actionnaire de la société Grès occitan carrelages, qu'en outre, il n'a pas été contesté que M. B...a été directeur de Grès occitan carrelages et de la Cedec et payé par la Cedec, ce qui établissait bien l'unité de direction des deux usines et que dès lors c'est à juste titre que le premier juge a pu dire que M. Franco M...s'était comporté comme un coemployeur dont la société Grès occitan carrelages n'avait que les apparences sans les attributs ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une situation de coemploi entre la société Grès occitan carrelages et M. M..., qui en était le président, résultant d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et détachable du mandat social qu'il exerçait dans cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de dire que le Centre de gestion et d'études de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances de salariés de Toulouse (CGEA-AGS de Toulouse) ne devait pas sa garantie pour les créances de dommages et intérêts résultant de la rupture illicite du contrat de travail des salariés de la société Grès occitan carrelages, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le CGEA AGS de Toulouse ne devait pas sa garantie sans cependant assortir sa décision de ce chef de motifs propres à la justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, l'AGS intervient pour garantir le règlement des dommages-intérêts accordés aux salariés pour rupture abusive de leur contrat de travail intervenue pendant la période d'observation et dans les quinze jours qui suivent le jugement de liquidation ; qu'en l'espèce, en décidant que le CGEA AGS de Toulouse ne devait pas sa garantie pour les créances de dommages-intérêts résultant de la rupture illicite des contrats de travail après avoir pourtant décidé d'allouer des dommages-intérêts aux salariés au regard du caractère illicite de la rupture de leur contrat de travail intervenue pendant les périodes susvisées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles susvisés, qu'elle a ainsi violés ; 3°/ qu'à supposer que l'absence de garantie du CGEA AGS de Toulouse soit liée à la qualité de coemployeur de M. M..., que l'AGS doit sa garantie pour les dommages-intérêts accordés aux salariés pour rupture abusive de leur contrat de travail intervenue dans les périodes visées par l'article L. 3253-8 du code du travail peu important qu'un tiers soit susceptible ou tenu de garantir également tout ou partie de ces créances ; qu'en décidant que le CGEA AGS de Toulouse ne devait pas sa garantie pour les créances de dommages-intérêts résultant de la rupture illicite de leur contrat de travail, après avoir pourtant décidé d'allouer des dommages-intérêts aux salariés au regard du caractère illicite de la rupture de leur contrat de travail intervenue pendant les périodes susvisées, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ; Mais attendu qu'aucune créance de dommages-intérêts n'ayant été fixée par l'arrêt à l'encontre de la société Grès occitan carrelages, la garantie de l'AGS ne pouvait être due au titre de la condamnation prononcée uniquement contre M. M...; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Ramada international BV, en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat Force ouvrière de la société Grès occitan carrelages et en ce qu'il a dit que le Centre de gestion et d'études AGS CGEA de Toulouse ne devait pas sa garantie, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. M..., demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les licenciements, d'AVOIR dit que les salariés avaient droit à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite des licenciements, et d'AVOIR condamné M. Franco M...à payer à chacun d'eux des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il ne suffit pas d'établir que M. Franco M...et la société Ramada International BV ont des liens économiques et financiers très forts et ont le contrôle de la société Grès Occitan Carrelages pour qualifier M. Franco M...et la société Ramada International BV de co-employeurs ; qu'il convient de rechercher si la société Grès Occitan Carrelages disposait d'une clientèle propre et d'une autonomie de gestion à l'égard de son personnel et de l'organisation de son activité et si ses salariés n'étaient pas soumis dans leur activité à la direction et au contrôle de M. Franco M...et de la société Ramada International BV dont M. Franco M...détenait la majorité du capital, soit directement, soit à travers de la personne de son fils ; qu'en l'espèce, il apparaît que M. Franco M...a exercé, durant toute la période au cours de laquelle la société Grès Occitan Carrelages a connu une activité, toutes les fonctions stratégiques de direction, d'administration, de gestion, présidant les comités d'entreprise, prenant les décisions importantes financières et commerciales, agissant, non pas comme le représentant d'une personne morale, mais gérant directement, ou par son fils, l'ensemble des intérêts personnels dont il avait le contrôle par ses positions majoritaires dans plusieurs personnes morales ; qu'ainsi, il apparaît que c'était la Cedec, société faisant partie des actionnaires de la société Grès Occitan Carrelages, dont M. Franco M...détenait la majorité des parts et qu'il dirigeait, qui effectuait les prestations administratives, techniques, commerciales et informatiques pour le compte de la société Grès Occitan Carrelages, de sorte que la société Grès Occitan Carrelages avait perdu toute indépendance et autonomie dans la gestion quotidienne de ses moyens, matériels et humains ; qu'en réalité, il apparaît qu'après le plan de cession les décisions stratégiques intéressant la société Grès Occitan Carrelages étaient prises par M. Franco M...non pas en fonction des intérêts propres de la société Grès Occitan Carrelages mais en fonction d'une nébuleuse que celui-ci maîtrisait complètement et qui comptait la société Ramada International BV dont il détenait la très grande majorité des parts, la Cedec qui avait une activité de production complémentaire de celle de la société Grès Occitan Carrelages, la SAS Grès Occitan Carrelages dont le capital était reparti entre son fils, la société Ramada International BV, la Cedex et la société LT Aqua + ; que bien plus, il apparaît que des décisions d'acquisition, de rétrocession des stocks entre la société Grès Occitan Carrelages et la Cedec ont été prises à des conditions financières incompatibles avec des relations économiques normales et sans qu'aucune explication rationnelle ne soit donnée ; que si bien qu'à la position dominante de M. Franco M...à l'intérieur de la société Ramada International BV, de la Cedec, de la société Ramada International BV qu'il représentait s'est ajouté le comportement personnel de direction et d'administration de celui-ci ; qu'en réalité, M. Franco M...directement ou par le biais de sociétés dont il disposait la parfaite maîtrise du fait de sa position d'actionnaire majoritaire, directement ou à travers la personne de son fils, a intégré la société Grès Occitan Carrelages dans la stratégie de l'ensemble des sociétés dont il maîtrisait l'activité, a privé la société Grès Occitan Carrelages de toute autonomie administrative, commerciale, financière, a fait en sorte que la société Grès Occitan Carrelages qu'il dirigeait ait pour principal client la Cedec, autre société qu'il dirigeait faisant partie de sa nébuleuse et par ailleurs actionnaire de la société Grès Occitan Carrelages ; qu'en outre, il n'a pas été contesté que M. B...a été directeur de Grès Occitan Carrelages et de la Cedec et payé par la Cedec, ce qui établissait bien l'unité de direction des deux usines ; qu'au demeurant, il ressort d'une lettre du 4 août 2005 signée par M. B...que celui-ci signait en qualité de « directeur technique des usines Cedec et Grès Occitan Carrelages » ; que de la sorte, c'est à juste titre que le premier juge a pu dire que M. Franco M...s'était comporté comme un co-employeur dont la société Grès Occitan Carrelages n'avait que les apparences sans les attributs ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Ramada International BV, qui, par ailleurs, est une holding, sans véritable autonomie ne s'était pas immiscée dans l'activité de la société Grès Occitan Carrelages et a dit qu'elle n'était pas co-employeur (arrêt, pp. 19 et 20) ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction caractérise le co-emploi ; que l'arrêt retient que les prestations administratives, techniques, commerciales et informatiques effectuées par la société Cedec pour le compte de la SAS Grès Occitan Carrelages ont privé celle-ci de son autonomie administrative, commerciale et financière, et que l'une et l'autre de ces sociétés étaient dirigées par un même organe de direction, en la personne de M. B..., « directeur technique des usines Cedec et Grès Occitan Carrelages » ; que l'arrêt ayant caractérisé ainsi une prétendue confusion d'intérêts, d'activités et de direction existant entre les sociétés Cedec et Grès Occitan Carrelages, caractéristique du co-emploi, la cour d'appel, qui a retenu pourtant la qualité de coemployeur de M. M..., personne distincte de celles à l'égard desquelles avait été retenue la prétendue confusion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE la reconnaissance du co-emploi, qui ne se présume pas, même entre sociétés appartenant à un même groupe et même lorsqu'une société exerce une influence décisive sur la stratégie d'une autre, exige une démonstration concrète du pouvoir de direction exercé par le co-employeur ; que, pour retenir la qualité de co-employeur de M. M..., l'arrêt retient qu'il a exercé toutes les fonctions stratégiques de direction, d'administration et de gestion de la SAS Grès Occitan Carrelages, laquelle était dépourvue de toute indépendance et autonomie dans la gestion de ses moyens, matériels et humains ; qu'en décidant ainsi, sans constater que les décisions intéressant directement les salariés étaient prises par M. M..., et non pas seulement par la SAS Grès Occitan Carrelages, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les licenciements, d'AVOIR dit que les salariés avaient droit à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite des licenciements, et d'AVOIR condamné M. Franco M...à payer à chacun d'eux une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE les salariés poursuivent la nullité des licenciements en soutenant que les deux plans de sauvegarde de l'emploi sont insuffisants en ce qu'ils ne prévoient aucune mesure de reclassement alors qu'ils ont été limités aux moyens de Grès Occitan Carrelages sans s'interroger sur les moyens du groupe ; que sur ce point, il y a lieu de constater que, outre les considérations cidessus qui établissent l'existence d'un groupe englobant et dépassant la SAS Grès Occitan Carrelages et la Cedex, les salariés produisent une lettre du 4 août 2005 écrite par le directeur des usines Cedec et Grès Occitan Carrelages de laquelle il s'évince que celui-ci était prêt à engager à la Cedec M. EE..., responsable de l'entretien de Grès Occitan Carrelages ; que ce courrier dont l'authenticité et la fiabilité n'ont pas été contestées et qui est contemporain des licenciements économiques démontre l'existence d'une perméabilité dans les personnels des deux sociétés et des marges de manoeuvre réelles de Cedec en 2005, en dépit du fait que celle-ci ait été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2009 ; que la pertinence d'un PSE doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et en tenant compte de la procédure d'actualisation des offres d'emploi qu'il prévoit ; que la vérification de la pertinence du plan est indépendante de l'appréciation portée sur la cause économique du licenciement ; que tout PSE doit comporter diverses mesures tendant d'abord à éviter les licenciements ou en limiter le nombre, c'est-àdire à favoriser le reclassement interne du personnel et, à défaut, à rendre plus facile leur départ, par l'incitation aux départs volontaires ou par des mesures de reclassement externe ; que ces mesures doivent appréhender les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise, mais aussi dans le groupe dont elle relève ; que par ailleurs, les salariés protégés conservent le droit de contester le PSE et de demander la nullité du licenciement consécutif à un plan nul ou insuffisant, même si l'employeur a obtenu l'autorisation administrative de le licencier ; qu'en l'espèce, il ressort des considérations développées ci-dessus que dans le cadre d'un ensemble capitalistique sur lequel M. Franco M...avait tout pouvoir de direction, existait un ensemble industriel composé de deux sociétés dont les activités étaient complémentaires, dont le personnel de direction, l'administration étaient communs, dont la politique commerciale était unique ; que par ailleurs, au moment des licenciements existaient des possibilités de transférer certains personnels de la SAS Grès Occitan Carrelages vers la Cedec ; qu'il est donc établi que contrairement à ce que soutient M. Franco M..., les plans de sauvegarde de l'emploi qui n'ont nullement tenu compte de cette réalité industrielle et capitalistique n'ont pas été consistants, n'ont pas comporté des mesures sérieuses et vérifiables, concrètes et précises, n'ont pas exploré suffisamment les possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe ; que la nullité qui affecte les plans de sauvegarde affecte tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie (arrêt, p. 21) ; 1°) ALORS QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient ; que l'arrêt ayant constaté que deux plans de sauvegarde s'étaient succédé, il a néanmoins procédé à une analyse globale des dispositions adoptées en ces deux circonstances distinctes ; que la cour d'appel n'ayant pas mis ainsi la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la validité de chacun des plans de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, ou le groupe dont elle relève, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement des salariés ; que l'arrêt, pour conclure à la nullité des licenciements, retient qu'il existait, à la date de leur notification, des possibilités de transférer certains personnels de la SAS Grès Occitan Carrelages vers la société Cedec, et que les plans de sauvegarde de l'emploi seraient nuls faute d'avoir exploré suffisamment les possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe ; qu'en décidant ainsi, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de M. M...(p. 11) qui soutenait que la société Cedec ayant été placée en redressement judiciaire le 15 juin 2005, à peine plus d'un mois avant les premiers licenciements notifiés par la SAS Grès Occitan Carrelages les 21 juillet et 2 août 2005, les difficultés rencontrées par cette société excluaient toute possibilité de reclassement dans le groupe constitué entre elles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR annulé les licenciements, d'AVOIR dit que les salariés avaient droit à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite des licenciements, et d'AVOIR condamné M. Franco M...à payer à chacun d'eux une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le premier juge a considéré que si l'adhésion du salarié à une CRP entraine une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas du droit d'en contester le motif économique (arrêt, p. 20, cinquième alinéa) ; ET AUX MOTIFS QUE la pertinence d'un PSE doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et en tenant compte de la procédure d'actualisation des offres d'emploi qu'il prévoit ; que la vérification de la pertinence du plan est indépendante de l'appréciation portée sur la cause économique du licenciement (arrêt, p. 21, cinquième alinéa) ; ET, ENFIN, AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans un arrêt du 5 mars 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé (n° de pourvoi 07-41964) que si l'adhésion d'un salarié à une convention de reclassement personnalisé (CRP) entraine une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne prive pas le salarié de la possibilité de contester le motif économique du licenciement ; que les salariés concernés ayant adhéré à une CRP sont en droit de contester le motif économique de leur licenciement ; ALORS QUE si l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé ne prive pas le salarié de la possibilité de contester le motif économique du licenciement, elle le prive en revanche de la possibilité de contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant les salariés ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé fondés en leur demande de nullité des licenciements consécutivement à la prétendue nullité des plans de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-67 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. Franco M...à restituer au CGEA de Toulouse la somme de 999. 460 € à ce jour avancée ; AUX MOTIFS QUE si M. Franco M...conteste le principe même de son obligation vis-à-vis des salariés, il ne critique pas la disposition de la décision déférée qui, tirant les conséquences de sa décision sur la qualité de co-employeur, l'a condamné à rembourser au centre de gestion et d'études AGS (CGEA de Toulouse) la somme de 1. 191. 153, 93 €, alors que le centre de gestion et d'études AGS (CGEA de Toulouse) ne demande la confirmation qu'à hauteur de la somme de 999. 460 ¿, somme en réalité avancée par cet organisme (arrêt, p. 23) ; 1°) ALORS QUE pour condamner M. M...à rembourser au CGEA de Toulouse la somme de 999. 460 €, l'arrêt retient qu'il ne critique pas la condamnation prononcée de ce chef en première instance ; qu'en décidant ainsi, cependant que dans ses conclusions récapitulatives (p. 14), M. M...demandait l'infirmation, sans restriction, du jugement rendu le 20 mai 2008 par le conseil de prud'hommes d'Albi et sa mise hors de cause, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'arrêt, après avoir constaté la nullité des licenciements consécutivement à celle des plans de sauvegarde de l'emploi, a condamné M. M...au remboursement des indemnités de chômage avancés par le CGEA de Toulouse, soit un total de 999. 460 € ; qu'en décidant ainsi, cependant que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au jour des licenciements. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z...et soixante-huit autres défendeurs, demandeurs au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Centre de gestion et d'études de l'association pour la gestion du régime des créances de salariés de Toulouse (CGEA-AGS de Toulouse) ne devait pas sa garantie pour les créances de dommages et intérêts résultant de la rupture illicite du contrat de travail des salariés de la SAS GRES OCCITAN CARRELAGES ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il y a lieu de constater que c'est par erreur que le premier juge a omis de mentionner le syndicat F. O G. O. CARRELAGES dans son chapeau, alors que par ailleurs il a dit que son intervention volontaire était recevable. Il y a donc lieu de rectifier dans notre arrêt l'erreur en question. En cause d'appel, le syndicat a conclu (page 31 des conclusions de Me Goldmann) ; de sorte que la procédure est régulière. Il y a lieu de constater que la SAS G. O. CARRELAGES était bien partie en première instance et était représentée par Me Y...son mandataire liquidateur ; il y a lieu, à cet égard de constater que les salariés sollicitaient à titre subsidiaire la fixation au passif de la SAS G. O. CARRELAGES des créances salariales. Dans la mesure où la présente instance n'entre pas dans la sphère des droits propres du débiteur, Me Y...a été régulièrement attrait dans une action découlant de la procédure collective et comprise dans sa mission légale de mandataire liquidateur ; il n'avait pas à être convoqué en tant que mandataire ad hoc désigné par jugement du tribunal de commerce d'Albi du 6 septembre 2005 pour exercer les droits propres de la SAS G. O. CARRELAGES. La SAS G. O. CARRELAGES est valablement représentée en appel. Le premier juge, pour dire que l'intervention du syndicat FO G. OCCITAN CARRELAGES était recevable s'est contenté de noter que les dispositions du code du travail autorisent l'action collective d'un syndicat sur l'inobservation des règles régissant le licenciement économique. Pour que l'action de la personne désignée pour représenter le syndicat devant le juge soit recevable, il faut qu'elle détienne ce pouvoir soit en vertu d'une disposition des statuts régulièrement déposés, soit en vertu d'un mandat exprès. En l'espèce, l'article 18 des statuts dispose : le secrétaire a la capacité d ester en justice au nom du syndicat et de le représenter dans tous les actes de la vie civile, après décision du bureau'. Or, le bordereau des pièces communiquées montre que la délibération autorisant le secrétaire d'agir en justice n'est pas produite. Par ailleurs, Me Y...a demandé en vain (p 23 des conclusions) que soit produite la preuve que le syndicat existe encore, alors qu'il avait été crée dans le cadre d'une entreprise qui n'existe plus. Pour l'ensemble de ces raisons il y a lieu de réformer la décision déférée et de dire que l'intervention volontaire du syndicat FO G. OCCITAN CARRELAGES est irrecevable. M. Franco M. s'était initialement engagé, à l'effet d'être désigné comme repreneur, à effectuer les investissements suivants : (...). Toutefois, il apparaît que cette offre avait été ensuite modifiée puisque le 2 août 2002, Me QQQ...dans son analyse de l'offre présentée par M. Franco M. pour le compte de la société Ramada International BV exposait que le délai d'exécution des engagements en question devait être prolongé de 2003 à 2005. Plus précisément Me QQQ...notait que l'installation de la nouvelle ligne de fabrication et du four bicanal était reportée au second semestre 2005. Par ailleurs, par jugement du 26 février 2002, le tribunal de commerce d'Albi a arrêté le plan de cession de la SA G. Occitan au profit de M. Franco M. ou toute autre personne morale s y substituant'aux conditions suivantes : Fixe à 50 000. 00 € le prix de cession du fonds de commerce oui sera affecté à hauteur de 30 000 € aux éléments corporels, 15. 000, 00 € pour les terrains et construction et de 5. 000. 00 € aux éléments incorporels. Dit et juge que le prix du fonds d'industrie sera payable comptant à la signature des actes de cession. Dit et juge que le stock sera payé en sus moyennant le prix de 500 000 € HT, prix payable à terme à savoir 6 mois après la signature de l'acte 170 000 €, 12 mois après la signature 170. 000 €, 18 mois après la signature, 160 000 €. Dit que ce stock évalué ce jour à 592 738. 64 M2 volume à vérifier dans un délai de quinzaine par la SA G. O. qui devra transmettre le volume exact au repreneur dont il est pris acte de l'accord. Dit que les livraisons effectuées par la SA G. O. à dater de ce jour modifiant le volume du stock seront rétrocédées au repreneur, déduction faite des frais de transport. Dit que ces livraisons devront être autorisées par le repreneur. Il y a lieu, donc, de constater que contrairement à ce qu'a dit le premier juge le jugement du tribunal de commerce qui a arrêté le plan de cession n'a pas mentionné que les repreneurs devaient effectuer les investissements dès 2002 ni même en 2005 ; il convient de constater que le plan de cession est taisant sur ce point précis et que le cessionnaire (M. François M. qui restait tenu sur le principe du respect de ses engagements et la SAS G. O. CARRELAGES) ne peut se voir imposer d'autres obligations que celles imposées dans le plan. C'est, donc, à tort que le premier juge a dit que M. Franco M. avait commis un manquement à ce titre. En l'espèce, il ne suffit pas d'établir que M. Franco M. et la société Ramada International BV ont des liens économiques et financiers très forts et ont le contrôle de la société G. Occitan Carrelages pour qualifier M. Franco M. et la société Ramada International BV de co employeurs. Il convient de rechercher si la société G. Occitan Carrelages disposait d'une clientèle propre et d'une autonomie de gestion à l'égard de son personnel et de l'organisation de son activité et si ses salariés n'étaient pas soumis dans leur activité à la direction et au contrôle de M. Franco M. et de la société Ramada International BV dont M. Franco M. détenait la majorité du capital, soit directement, soit à travers de la personne de son fils. Or, en l'espèce, il apparaît que M. Franco M. a exercé, durant toute la période au cours de laquelle la société G. Occitan Carrelages a connu une activité, toutes les fonctions stratégiques de direction, d'administration, de gestion, présidant les comités d'entreprise, prenant les décisions importantes financières et commerciales, agissant, non pas comme le représentant d'une personne morale, mais gérant directement, ou par son fils, l'ensemble des intérêts personnels dont il avait le contrôle par ses positions majoritaires dans plusieurs personnes morales. Ainsi, il apparaît que c'était la CEDEC, société faisant partie des actionnaires de la société G. Occitan Carrelages, dont M. Franco M. détenait la majorité des parts et qu'il dirigeait, qui effectuait les prestations administratives, techniques, commerciales et informatiques pour le compte de la société G. Occitan Carrelages, de sorte que la société G. Occitan Carrelages avait perdu toute indépendance et autonomie dans la gestion quotidienne de ses moyens, matériels et humains. En réalité, il apparaît qu'après le plan de cession les décisions stratégiques intéressant la société G. Occitan Carrelages étaient prises par M. Franco M. non pas en fonction des intérêts propres de la société G. Occitan Carrelages mais en fonction d'une nébuleuse que celui ci maîtrisait complètement et qui comptait la société Ramada International BV dont il détenait la très grande majorité des parts, la CEDEC qui avait une activité de production complémentaire de celle de la société G. Occitan Carrelages, la SAS G. O. CARRELAGES dont le capital était réparti entre son fils, la société Ramada International BV, la CEDEC et la société LT Aqua +. Bien plus, il apparaît que des décisions d'acquisition, de rétrocession des stocks entre la société G. Occitan Carrelages et la CEDEC ont été prises à des conditions financières incompatibles avec des relations économiques normales et sans qu'aucune explication rationnelle ne soit donnée. Si bien qu'à la position dominante de M. Franco M. à l'intérieur de la société Ramada International BV, de la CEDEC, de la société Ramada International BV qu'il représentait s'est ajouté le comportement personnel de direction et d'administration de celui-ci. En réalité, M. Franco M. directement ou par le biais de sociétés dont il disposait la parfaite maîtrise du fait de sa position d'actionnaire majoritaire, directement ou à travers la personne de son fils, a intégré la société G. Occitan Carrelages dans la stratégie de l'ensemble des sociétés dont il maîtrisait l'activité, a privé la société G. Occitan Carrelages de toute autonomie administrative, commerciale, financière, a fait en sorte que la société G. Occitan Carrelages qu'il dirigeait ait pour principal client la CEDEC, autre société qu'il dirigeait faisant partie de sa nébuleuse et par ailleurs actionnaire de la société G. Occitan Carrelages. En outre, il n'a pas été contesté que M. B. a été directeur de G. Occitan Carrelages et de la CEDEC et payé par la CEDEC, ce qui établissait bien l'unité de direction des deux usines. Au demeurant, il ressort d'une lettre du 4 août 2005 signée par M. B. que celui ci signait en qualité de directeur technique des usines CEDEC et G. Occitan Carrelages. De sorte que c'est à juste titre que le premier juge a pu dire que M. Franco M. s'était comporté comme un coemployeur dont la société G. Occitan Carrelages n'avait que les apparences sans les attributs. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Ramada International BV, qui, par ailleurs, est une holding, sans véritable autonomie ne s'était pas immiscée dans l'activité de la société G. Occitan Carrelages et a dit qu'elle n'était pas co employeur. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas du droit d'en contester le motif économique. Lorsque l'ordonnance du juge commissaire est devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté. L'autorité de l'ordonnance du juge commissaire n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques. Ce principe doit être combiné avec le fait que s'il apparaît que l'ordonnance du juge commissaire, devenue définitive, qui a vérifié le caractère urgent, inévitable et indispensable du licenciement pour motif économique a été obtenue par fraude, le salarié pourra contester le motif de son licenciement. Toutefois, à aucun moment les salariés concernés n'apportent la preuve de ce que la décision du juge commissaire a pu être obtenue par fraude, le comportement antérieur de l'employeur étant sans intérêt à cet égard dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, il était suffisamment apparent et n'a pu avoir pour effet ou conséquence de tromper le juge commissaire dans son appréciation du caractère urgent, inévitable et indispensable du licenciement. A cet égard, en effet, le comportement de M. Franco M. était connu de tous. De sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il pouvait ne pas tenir compte de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions du juge commissaire. Les licenciements intervenus en application des autorisations du juge commissaires sont, donc, justifiés par des difficultés économiques. Le prononcé de la liquidation judiciaire n'a pas pour conséquence de rompre le contrat de travail mais de caractériser une motivation suffisante de la lettre de licenciement. Par ailleurs, les compte rendus des réunions des comités d'entreprise set les comptes produits établissent bien la réalité des difficultés économiques. A ce stade, les salariés poursuivent la nullité des licenciements en soutenant que les deux plans de sauvegarde de l'emploi sont insuffisants en ce qu'ils ne prévoient aucune mesure de reclassement alors qu'ils ont été limités aux moyens de G. Occitan Carrelages sans s'interroger sur les moyens du groupe. Sur ce point, il y a lieu de constater que, outre les considérations ci dessus qui établissent l'existence d'un groupe englobant et dépassant la SAS G. O. CARRELAGES et la CEDEC, les salariés produisent une lettre du 4 août 2005 écrite par le directeur des usines CEDEC et G. occitan carrelage de laquelle il s'évince que celui ci était prêt à engager à la Cedec M. G., responsable de l'entretien de G. Occitan carrelages. Ce courrier dont l'authenticité et la fiabilité n'ont pas été contestées et qui est contemporain des licenciements économiques démontre l'existence d'une perméabilité dans les personnels des deux sociétés et des marges de manoeuvre réelles de CEDEC en 2005, en dépit du fait que celle ci ait été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2009. La pertinence d'un PSE doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et en tenant compte de la procédure d'actualisation des offres d'emploi qu'il prévoit ; la vérification de la pertinence du plan est indépendante de l'appréciation portée sur la cause économique du licenciement. Tout PSE doit comporter diverses mesures tendant d'abord à éviter les licenciements ou en limiter le nombre, c'est-à-dire à favoriser le reclassement interne du personnel et, à défaut, à rendre plus facile leur départ, par l'incitation aux départs volontaires ou par des mesures de reclassement externe. Ces mesures doivent appréhender les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise, mais aussi dans le groupe dont elle relève. Par ailleurs, les salariés protégés conservent le droit de contester le PSE et de demander la nullité du licenciement consécutif à un plan nul ou insuffisant, même si l'employeur a obtenu l'autorisation administrative de le licencier. Or, en l'espèce, il ressort des considérations développées ci dessus que dans le cadre d'un ensemble capitalistique sur lequel M. Franco M. avait tout pouvoir de direction, existait un ensemble industriel composé de deux sociétés dont les activités étaient complémentaires, dont le personnel de direction, l'administration étaient communs, dont la politique commerciale était unique ; par ailleurs, au moment des licenciements existait des possibilités de transférer certains personnels de la SAS G. O. CARRELAGES vers la CEDEC. Il est, donc, établi que contrairement à ce que soutient M. Franco M., les plan de sauvegarde de l'emploi qui n'ont nullement tenu compte de cette réalité industrielle et capitalistique n'ont pas été consistants, n'ont pas comporté des mesures sérieuses et vérifiables, concrètes et précises, n'ont pas exploré suffisamment les possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe. La nullité qui affecte les plans de sauvegarde affecte tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie. Lorsque la réintégration n'est pas demandée, le salarié a droit d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu à l'ancien article L. 122-14-4 du Code du travail. Pour les raisons ci dessus, il y a lieu d'annuler les licenciements et de faire droit aux demandes des salariés tendant à voir allouer aux salariés des indemnités de rupture. Au regard des justificatifs produits, notamment compte tenu de l'ancienneté des salariés et de leurs capacité à retrouver un emploi, la cour trouve des éléments suffisants pour évaluer les préjudices subis de la façon suivante : (...). La cour constate que si M. François M. conteste le principe même de son obligation vis à vis des salariés, il ne critique pas la disposition de la décision déférée qui, tirant les conséquences de sa décision sur la qualité de co employeur, l'a condamné à rembourser au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA de Toulouse) la somme de 1. 191. 153, 93 €, alors que le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA de Toulouse) ne demande la confirmation qu'à hauteur de la somme de 999. 460, 49 ¿, somme en réalité avancée par cet organisme. Il y a, donc, lieu de confirmer la décision déférée sur le principe du remboursement au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA de Toulouse) et de ramener la somme due à celle de 999. 460, 49 €. Il y a lieu de condamner M. François M. qui succombe aux dépens et à verser à chaque salarié la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la responsabilité de M. Franco M...et de la société RAMADA INTERNATIONAL. LE JUGEMENT du Tribunal de Commerce du 9 août 2002 a arrêté le plan de cession de la SA GROS OCCITAN à M. Franco M...ou toute personne morale à constituer s'y substituant sur la base de plusieurs offres de reprise successives : « celle du 12 juin 2002, signée de la main de M, Franco M...sous l'en tête de la Société RAMADA INTERNATIONAL BV aux conditions suivantes ; la création d'une SA au capital de 550 000 €, filiale à 100 % de la société RAMADA. Le fonds de commerce est repris pour la somme de 5 000 €, le matériel pour 30 000 €, le terrain et la construction pour 15 000 €. Le stock est évalué à la somme de 500 000 €. Le paiement doit avoir lieu en plusieurs étapes : 50 000 € à la signature du contrat de cession, 170 000 € six mois après la signature, 170 000 € 12 mois après la signature et 160 000 € 18 mois après h signature.- celle du 18 juillet 2002, toujours de la main de M. Franco M...sous l'en-tête de la Société RALMADA INTERNATIONAL BV apportant « quelques modifications » à l'offre du 12 jui
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 621-63 du Code de Commerce. Ainsiarticle L. 621-63 du Code de Commerce sera M. Franco M.article L. 1235-4 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 621-85 du Code de Commercearticle L. 3253-8 du Code du travail peu important quarticle L. 3253-8 du code du travail peu important quarticle 1015 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 juin 2014
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel