Cour de Cassation · comm — 24 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CO00489
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Groupement privé de gestion (la société [...]), dont le capital est détenu à parts égales par son président, M. H..., et par Mme W..., faisait partie du groupe [...], lequel comprenait également la société Groupement privé financier (la société GPF) et la société civile [...] (la SCI [...]) ; qu'elle détenait en 1993, sur le marché parisien à règlement mensuel, d'importantes positions à l'achat sur les titres des sociétés Scoa et Ingenico ; que confrontée à une situation financière rendue difficile du fait de la baisse du cours de ces titres, qui la contraignait à verser chaque mois les sommes nécessaires au report de ses positions, elle s'est rapprochée de la Caisse des dépôts et consignations avec laquelle elle a, le 23 novembre 1993, conclu un contrat-cadre de prêts de titres afin de lui permettre de dénouer ses opérations à terme ; qu'aux termes de cette convention, il était stipulé que, dès l'accord intervenu entre les parties, le prêteur ou l'emprunteur devrait immédiatement adresser à l'autre partie une « confirmation », qu'à la « date de début du prêt », le prêteur livrerait les titres à l'emprunteur, que la livraison des titres par le prêteur réaliserait le transfert de propriété au profit de l'emprunteur et que tout prêt pourrait donner lieu à la constitution par l'emprunteur d'une garantie en faveur du prêteur sous la forme d'une remise par l'emprunteur d'espèces ou de titres en garantie ; qu'en application de ce contrat-cadre, la société [...] et la Caisse des dépôts et consignations ont, le 24 novembre 1993, signé deux confirmations aux termes desquelles la société [...] prêtait à cette dernière des titres Scoa et Ingenico, la date de début de prêt étant fixée au 30 novembre 1993, tandis que la Caisse des dépôts et consignations s'engageait à verser à la même date des espèces en garantie des prêts ; que les opérations de prêt de titres ont été effectuées sur un compte ouvert par la société [...] auprès de la société Fauchier Magnan Durant des Aulnois (la société FMDA), aux droits de laquelle est venue la société Natixis Securities ; que les 31 août et 30 septembre 1994, la société [...] et la Caisse des dépôts et consignations ont conclu cinq autres confirmations, portant notamment sur des titres Ingenico et Scoa ; que la société [...] n'ayant pas, à l'échéance des contrats de prêt de titres le 20 décembre 1994, restitué les fonds qu'elle lui avait remis en garantie, la Caisse des dépôts et consignations a constaté sa défaillance et s'est approprié les titres prêtés ; qu'elle a, le 13 janvier 1995, conclu avec les sociétés [...] et GPF, la SCI [...], M. H... et Mme W... un protocole transactionnel en vue d'organiser le règlement de ses créances ; qu'ultérieurement, les sociétés [...] et GPF, la SCI [...] et M. H... ont assigné la Caisse des dépôts et consignations et la société FMDA en annulation de l'opération de prêt de titres, subsidiairement en requalification de cette opération en un prêt d'espèces garanti par un nantissement de titres, et en rescision du protocole transactionnel ; que Mme W... s'est jointe à ces demandes ;
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Déchéance partielle et cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 489 FS-P+B Pourvois n° Q 14-25.921 V 14-28.111 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Q 14-25.921 formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] , II - Statuant sur le pourvoi n° V 14-28.111 formé par la société Natixis Securities, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Ixis Securities, anciennement dénommée CDC Ixis Securities, venant aux droits de la société CDC bourse, elle-même anciennement dénommée société de bourse Fauchier - Magnan - Durant des Aulnois, dont le siège est [...] , contre les mêmes arrêts rendus le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), le 31 mai 2002 (15e chambre, section B), le 28 avril 2011 (pôle 5, chambre 6), le 4 avril 2013 (pôle 5, chambre 6) et les mêmes ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état (15e chambre, section B), les 30 octobre 2007, 2 décembre 2008 et 14 janvier 2011, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Groupement privé de gestion, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Groupement privé financier, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à M. D... H..., domicilié [...] , 5°/ à la Société patrimoniale d'Intervention foncière et immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SPIFIC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par M. N... ES... , de la SCP [...] , pris en qualité de mandataire, domicilié [...] , 6°/ à Mme K... J..., veuve W..., domiciliée [...] , 7°/ à M. X... T..., domicilié [...] , 8°/ à la société Ellisphère, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Q 14-25.921 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° V 14-28.111 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Mollard, avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et de la société Natixis Securities, de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Groupement privé de gestion, O..., Groupement privé financier, de M. H... et de Mme J... veuve W..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Ellisphère, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 14-25.921 et n° 14-28.111, qui attaquent les mêmes décisions ; Sur les pourvois en ce qu'ils attaquent les arrêts du 31 mai 2002, du 28 avril 2011 et du 4 avril 2013 et les ordonnances des 30 octobre 2007, 2 décembre 2008 et 14 janvier 2011 : Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre ces décisions, il y a lieu de constater la déchéance des pourvois ; Sur les pourvois en ce qu'ils attaquent l'arrêt du 2 octobre 2014 : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Groupement privé de gestion (la société [...]), dont le capital est détenu à parts égales par son président, M. H..., et par Mme W..., faisait partie du groupe [...], lequel comprenait également la société Groupement privé financier (la société GPF) et la société civile [...] (la SCI [...]) ; qu'elle détenait en 1993, sur le marché parisien à règlement mensuel, d'importantes positions à l'achat sur les titres des sociétés Scoa et Ingenico ; que confrontée à une situation financière rendue difficile du fait de la baisse du cours de ces titres, qui la contraignait à verser chaque mois les sommes nécessaires au report de ses positions, elle s'est rapprochée de la Caisse des dépôts et consignations avec laquelle elle a, le 23 novembre 1993, conclu un contrat-cadre de prêts de titres afin de lui permettre de dénouer ses opérations à terme ; qu'aux termes de cette convention, il était stipulé que, dès l'accord intervenu entre les parties, le prêteur ou l'emprunteur devrait immédiatement adresser à l'autre partie une « confirmation », qu'à la « date de début du prêt », le prêteur livrerait les titres à l'emprunteur, que la livraison des titres par le prêteur réaliserait le transfert de propriété au profit de l'emprunteur et que tout prêt pourrait donner lieu à la constitution par l'emprunteur d'une garantie en faveur du prêteur sous la forme d'une remise par l'emprunteur d'espèces ou de titres en garantie ; qu'en application de ce contrat-cadre, la société [...] et la Caisse des dépôts et consignations ont, le 24 novembre 1993, signé deux confirmations aux termes desquelles la société [...] prêtait à cette dernière des titres Scoa et Ingenico, la date de début de prêt étant fixée au 30 novembre 1993, tandis que la Caisse des dépôts et consignations s'engageait à verser à la même date des espèces en garantie des prêts ; que les opérations de prêt de titres ont été effectuées sur un compte ouvert par la société [...] auprès de la société Fauchier Magnan Durant des Aulnois (la société FMDA), aux droits de laquelle est venue la société Natixis Securities ; que les 31 août et 30 septembre 1994, la société [...] et la Caisse des dépôts et consignations ont conclu cinq autres confirmations, portant notamment sur des titres Ingenico et Scoa ; que la société [...] n'ayant pas, à l'échéance des contrats de prêt de titres le 20 décembre 1994, restitué les fonds qu'elle lui avait remis en garantie, la Caisse des dépôts et consignations a constaté sa défaillance et s'est approprié les titres prêtés ; qu'elle a, le 13 janvier 1995, conclu avec les sociétés [...] et GPF, la SCI [...], M. H... et Mme W... un protocole transactionnel en vue d'organiser le règlement de ses créances ; qu'ultérieurement, les sociétés [...] et GPF, la SCI [...] et M. H... ont assigné la Caisse des dépôts et consignations et la société FMDA en annulation de l'opération de prêt de titres, subsidiairement en requalification de cette opération en un prêt d'espèces garanti par un nantissement de titres, et en rescision du protocole transactionnel ; que Mme W... s'est jointe à ces demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 14-25.921, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° 14-28.111, pris en sa première branche, réunis : Vu les articles 1108 et 1126 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'objet dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la convention s'entend de l'objet de l'obligation que renferme cette convention, et non de l'objet du contrat ; Attendu que pour annuler les contrats de prêts de titres, l'arrêt, après avoir constaté que ces contrats sont régis par les dispositions de la loi du 17 juin 1987 modifiée, et énoncé qu'il résulte de l'article 31 c) de cette loi que le prêt de titres est soumis aux articles 1892 à 1904 du code civil, c'est-à-dire au droit commun des prêts de consommation, retient que ces prêts, par opposition aux prêts à usage, entraînent un transfert de propriété des titres à l'emprunteur, que dans l'opération de prêt de titres, le prêteur doit pouvoir disposer des titres puisque le contrat de prêt a un caractère translatif de propriété, et que ce contrat, conclu entre professionnels, est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des consentements lequel suffit à transférer la propriété ; qu'il retient encore que l'obligation dominante autour de laquelle s'organise l'économie de la convention de prêt de titres suppose que le prêteur soit propriétaire de ces derniers pour pouvoir en transférer temporairement la propriété ; qu'il relève que la société [...] n'était pas, préalablement à la signature du contrat, propriétaire des titres qu'elle prêtait à la Caisse des dépôts et consignations, les espèces remises par cette dernière en garantie ayant servi à lever les titres ; qu'il en déduit que la convention liant les parties est nulle, faute d'objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de l'obligation du prêteur de titres, tel qu'il était stipulé aux termes du contrat-cadre et des confirmations, résidait dans la mise à disposition de titres qui existaient et étaient identifiés lors de la signature de ces conventions, et non dans le transfert de propriété de ces titres qui n'était qu'un effet de leur remise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 14-25.921 : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen de ce pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions critiquées par ce moyen, qui, en ce qu'elles annulent les contrats de prêts de titres des 31 août et 30 septembre 1994, s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; Sur le troisième moyen de ce pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi n° 14-28.111, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, réunis : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi n° 14-25.921 et sur le moyen unique du pourvoi n° 14-28.111, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions critiquées par ces moyens qui, en ce qu'elles annulent le protocole transactionnel sur le fondement de l'article 2054 du code civil, s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; Et sur le troisième moyen du pourvoi n° 14-25.921, pris en sa huitième branche : Vu les articles 2044, 2053 et 1116 du code civil ; Attendu que pour annuler le protocole transactionnel, l'arrêt, après avoir constaté qu'une note interne, établie par le service d'audit de la Caisse des dépôts et consignations le 28 octobre 1994, exprimait une réelle inquiétude sur la validité et l'efficacité des contrats qui liaient les parties, retient que la Caisse des dépôts et consignations l'a délibérément cachée à ses partenaires, ce qui est constitutif d'une réticence dolosive ; qu'il ajoute que si ses cocontractants avaient su que l'établissement public avait cerné le problème juridique qui risquait de ruiner l'efficacité des actes et de remettre en cause la propriété des titres ainsi que l'exécution des contrats, ils n'auraient pas renoncé à la connaissance juridictionnelle du litige ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse des dépôts et consignations, qui était en pourparlers transactionnels, n'était pas tenue de communiquer à ses partenaires une note interne analysant les aspects juridiques de l'opération en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CONSTATE la déchéance des pourvois en ce qu'ils attaquent les arrêts des 31 mai 2002, 28 avril 2011 et 4 avril 2013 et les ordonnances des 30 octobre 2007, 2 décembre 2008 et 14 janvier 2011 ; Et sur les pourvois en ce qu'ils attaquent l'arrêt du 2 octobre 2014 : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées contre M. T..., l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Ellisphère dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ; Condamne les sociétés Groupement privé de gestion et Groupement privé financier, la SCI [...], M. H... et Mme J..., veuve W..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros tant à la Caisse des dépôts et consignations et la même somme globale de 3 000 euros à la société Natixis Securities et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations, demanderesse au pourvoi n° Q 14-25.921. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 10 mars 1998 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit le GROUPEMENT PRIVE DE GESTION, la SCI [...], la SA GROUPEMENT PRIVE FINANCIER, M. D... H..., et Mme W..., mal fondés dans leur demande de nullité des opérations de titres réalisées avec la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en 1993 et 1994, et les en a déboutés, et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir dit nuls les contrats de prêt de titres des 23 novembre 1993, 24 novembre 1993, 31 août 1994 et 30 septembre 1994 ; Aux motifs que « sur la nullité des contrats de prêt de titres et du protocole du 13 janvier 1995 ; que [...], la SCI [...], GPF, M. H... exposent que la situation financière de [...] au 31 décembre 1992 était excellente, ainsi que l'établit la cotation E 3.7. de la Banque de France signifiant une "opinion favorable" avec "paiements ponctuels" et "pas de réelles difficultés de trésorerie" ; qu'à la date du 22 novembre 1993, [...] détenait sur le marché parisien à règlement mensuel 7.100.400 positions à l'achat sur la société INGENICO ; que ces positions étaient régulièrement et mensuellement couvertes ; qu'elle disposait d'un parc immobilier important, évalué par la COB à 212 millions de francs et de deux sociétés commerciales opérationnelles (GLP Vins et LYS de France) représentant à elles deux environ 200 millions de francs de chiffre d'affaires annuels ; que l'initiateur du côté de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGATIONS des opérations litigieuses a été M. SZ... G..., qui était encore au printemps 1993, entre les mains de la société de bourse du [...], la société [...] , et qui a été à l'origine du transfert de la totalité du portefeuille, à l'automne 1993, entre les mains de la société de bourse FMDA, filiale de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGATIONS alors que lui-même deviendra le responsable du services des actions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ces faits rendant suspectes lesdites opérations ; qu'ils ajoutent qu'il résulte d'une procédure d'instruction aujourd'hui clôturée que M. G... avait antérieurement travaillé avec M. BH... V..., alors fondé de pouvoir d'une société de bourse de [...], la société EIFB, qui était un ami personnel de M. R..., au profit du groupe duquel a été organisée leur spoliation, et qui avait également présenté à [...], M. B... S..., pour qu'il lui prodigue des conseils financiers et recherche pour lui des financements ; que M. G... et M. S... s'étaient accordés pour que "[...] tombe entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGATIONS", "l'objectif recherché étant d'effacer les positions en report du groupe [...]", ainsi que l'a indiqué M. S... lors de son audition devant le juge consulaire ; qu'ils indiquent que M. G... a expliqué à M. H... (pièce 288) comment [...] avait été escroqué par PARIBAS qui s'apprêtait à céder la SCOA à L... R... ; qu'ils soutiennent que les prétendues opérations de prêts sur titres n'étaient en réalité que des prêts d'espèces gagés par des sûretés ; qu'ils concluent à la nullité des opérations faussement dénommées "prêts de titres" qui ont été entreprises en deux vagues successives, la première en novembre 1993 et la seconde en août-septembre 1994 ; qu'ils précisent que les opérations de novembre 1993 se révèlent n'avoir été que le fruit d'un déguisement, ce qui a pour effet de les rendre pas simplement nulles, mais inexistantes, pour au moins cinq motifs cumulatifs, pour absence d'objet, pour présence d'une condition purement potestative, pour fausse cause, pour illicéité de la cause et plus généralement pour dol ; que celles d'août et septembre 1994 ont été de véritables opérations de cavalerie destinées à tenter d'ajuster la cause de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, face à la nullité frauduleuse des précédentes ; qu'ils prétendent que l'acte passé le 24 novembre 1993 est nul : pour absence d'objet ; qu'ils expliquent que le 23 novembre 1993, alors que [...] n'était débiteur de rien envers la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGATIONS, cette dernière avait obtenu de M. H... et de Mme W..., leur cautionnement personnel et le nantissement de leurs actions ; que le 24 novembre 1993, alors que [...] n'est nullement propriétaire des titres SCOA et INGENICO, n'ayant à cette date que des positions à l'achat en report sur ces titres, il s'engage à livrer lesdits titres ; que ce n'est que le 30 novembre 1993 que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGATIONS "a versé sur le compte O... tenu par la société de bourse FMDA les fonds permettant enfin à [...] de lever la totalité de la propriété des titres SCOA et INGENICO" ; qu'ils estiment le schéma "totalement invraisemblable", l'opération étant soumise au articles 1892 et suivants du code civil, ce qui fait d'elle un prêt à la consommation, qui entraîne un transfert de la propriété des titres à l'emprunteur, et implique que le prêteur soit propriétaire des titres au moment de la signature du prêt des titres ; qu'ils rappellent que [...] n'était que détenteur de positions à l'achat en report et que les magistrats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai ont entériné l'analyse dans l'arrêt rendu le 10 février 2009 (pièce 231) ; qu'ils tirent la conclusion que l'acte du 24 novembre 1993 est nul puisqu'il contient deux objets constitués par deux promesses synallagmatiques (prêter quelque chose qu'on ne possède pas encore et que l'on n'est nullement certain de posséder et donner un garantie pour quelque chose que l'on n'a pas préalablement reçu) faites pour le futur de faire quelque chose d'impossible à tenir ; qu'en raison de la présence d'une condition purement potestative : ils indiquent à cet égard que dans les deux actes signés le 24 novembre 1993, [...] s'est engagé à remettre à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGATIONS les titres, dont elle n'était pas propriétaire, et que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGATIONS s'engage à lui verser des espèces en garantie de ces titres ; qu'ils en déduisent que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS détient l'économie du contrat puisque le respect par [...] de son engagement dépend totalement du bon vouloir de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGATIONS qui peut finalement refuser au dernier moment de verser quelques fonds que ce soit à ce dernier et donc l'empêcher de disposer des moyens d'acquérir les titres destinés à être prêtés ; que pour fausse cause, ils soutiennent que la cause impulsive et déterminante du contrat est en l'occurrence constituée par le mobile essentiel : accorder un crédit ou des facilités de caisse adossées à des titres, alors que la fausse cause annoncée et trompeuse pour [...] était de lui faire croire qu'il prêtait des titres, dont il n'était pas propriétaire et qu'elle donnerait alors les espèces ; qu'à raison de l'illicéité de leur cause, ces opérations ayant consisté à tourner les règles d'ordre public en vigueur à l'époque des faits sur l'interdiction du pacte commissoire ou de la clause de voie parée, prévues par l'article 2078 du code civil et 93, alinéa 4, du code de commerce, dans sa version applicable à l'époque, le déguisement du prêt d'espèces nanti par des titres en un prêt de titres ayant ainsi permis à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de pouvoir disposer des titres qui lui avaient alors été remis en gage, sans respecter les formalités imposées par les articles précités ; que pour dol, ils exposent que la note d'audit interne de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS du 28 octobre 1994, qui "stigmatise les effets du comportement dolosif de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS", désigne clairement M. SZ... G... comme ayant été le principal initiateur des prétendues opérations de prêts sur titres au [...] ; que celui-ci, a, lors de son audition devant le magistrat instructeur (pièce 299) dit que M. H... n'était pas un professionnel de la bourse ; qu'il pouvait donc aisément, sous le seul prétexte de donner de la trésorerie au GOG pour lui permettre de lever les titres, faire passer aux yeux de M. H... une opération de prêt-emprunt-titres pour un crédit nanti par des titres ; que la toute première opération a été la signature d'un engagement de caution personnelle sur tous ses biens ; que le contrat-cadre ne lui sera présenté et ne sera signé que courant juin 1994 et sera antidaté ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'a pas rapporté la preuve que M. G... avait bien reçu délégation de procéder à de telles opérations ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a délibérément cherché à tromper [...] pour s'approprier sa fortune au moyen d'une manoeuvre frauduleuse (le déguisement) ce qui constitue un dol ; qu'au mieux, il y a eu manifestement une simple manoeuvre par abstention consistant en une rétention ou une dissimulation d'information déterminante sur la technique du prêt de titres et le risque majeur pour lui en cas de chute du cours du titre et donc réticence dolosive ; que la méfiance du [...] a été délibérément trompée par la mise en oeuvre du contrat lorsque l'appel de marge a été positif ; qu'ils soutiennent que "la seconde vague de prétendus prêts de titres d'août et septembre 1994, pour avoir été un pur ajustement de cause, constitue une manoeuvre frauduleuse et est donc nulle" ; qu'elle n'a été que de la cavalerie ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a simplement organisé la couverture de son propre risque, a demandé la reconstitution des marges par la mise en place et a fait acheter sans report et sans couverture des actions alors que [...] n'avait pas la couverture requise ; que ces opérations marquent une volonté de détruire irrémédiablement les intérêts du [...] ; qu'elles n'ont été qu'un habillage frauduleux pour tenter de masquer et de légitimer l'ensemble des irrégularités des opérations initiales ; que l'adage "fraus omnia corrumpit" et l'article 6 du code civil doivent trouver application ; qu'ils demandent à la cour de prononcer la caducité et / ou la nullité du protocole ; qu'ils insistent sur le secret qui a entouré l'affaire, évoquent la dissimulation à l'égard de la Cour des comptes du considérable profit retiré par les dépouilles des actifs de [...] qui ont été absorbées par des sociétés coquilles créées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dès le mois de mars 1994, la rétention qualifiée "d'acharnée" par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de sa note d'audit du 28 octobre 1994, la clause de confidentialité contenue dans le protocole d'accord du 13 janvier 1995, l'alibi de l'homologation par le Président du tribunal de commerce ; qu'ils soutiennent que l'absence d'accord préalable du premier ministre, prévu par l'article 2045 du code civil, rend nul le protocole, lequel, en tout état de cause, doit être rescindé au visa des articles 2053 et 2054 du code civil, puisque [...] ignorait qu'il était resté propriétaire des titres ; qu'ils invoquent le dol et l'erreur et également les dispositions de l'article 2054 du code civil ; que Mme W..., actionnaire à 49,9% du M..., précise que, si elle a été anciennement directrice générale et administratrice, elle n'est jamais intervenue dans le domaine boursier qui relevait exclusivement de M. D... H..., et n'a donc pas participé à la négociation et à la mise en place des opérations de prêts-emprunts-titres ; qu'elle s'est néanmoins vu imposer le nantissement de ses actions ainsi qu'un engagement de caution ; qu'elle estime qu'il est capital de rappeler que l'appréciation du présent litige est indissociable de la qualité de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui est définie par l'article L.518-2 du code monétaire et financier comme "un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays" ; qu'elle estime que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas la seule à pouvoir se prévaloir de l'absence de pouvoirs de M. G... pour signer les actes litigieux car elle met en jeu la capacité de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de contracter eu égard aux missions d'intérêt général dont elle est en charge, ce dont elle conclut que tout engagement est exposé à une nullité absolue ; qu'elle fait sienne toutes les critiques effectuées par [...] et autres en rappelant que les conventions s'interprètent en faveur de celui qui s'oblige, en l'espèce le [...] ; qu'elle indique que par delà les qualificatifs d'emprunteur et de prêteur, force est de constater que toutes les obligations sont mises à la charge du prêteur, particulièrement fragilisé à l'occasion de cette opération ; qu'elle relève qu'en sa qualité de professionnel de la finance et du droit des affaires, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne pouvait pas ignorer que son comportement aboutissait à contourner les dispositions de l'article L. 225-216 du code de commerce, selon lesquelles une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers ; que s'agissant du protocole transactionnel, Mme W... fait siennes les demandes de [...] et autres ; qu'elle ajoute que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a adressé des lettres comminatoires pour qu'il soit conclu, tout en se déclarant ouverte à des pourparlers ; qu'elle souligne qu'elle n'a jamais demandé son homologation, ce qui était une condition suspensive de validité, et le protocole a été homologué, non pas par le tribunal de commerce, mais par son Président, ce qui entache sa validité ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS réplique que les opérations de prêts de titres sont valides en toutes leurs dimensions ; qu'elles étaient économiquement cohérentes et valides au regard de la réglementation ; qu'elles ont été conclues et exécutées par les parties en toute connaissance de cause, le [...] étant notamment un professionnel parfaitement conseillé ne pouvant ignorer la nature de ses engagements ; que la qualification des contrats a été tardivement contestée ; qu'elle soutient que le [...] excipe vainement de nombreuses causes de nullité ; qu'elle affirme que les contrats de prêt de titres : sont valablement causé ; que les obligations du [...] au titre des contrats de prêts de titres conclus avec elle n'étaient fondées ni sur une fausse cause, ni sur une cause illicite ; que la cause de l'obligation du [...] de lui prêter les titres résidait dans l'engagement qu'elle a pris à titre de contrepartie convenue, c'est-à-dire son obligation de verser au [...] un intérêt sur les titres à un taux de 1% et les restituer à l'échéance ; que cette contrepartie était réelle et prévue par le contrat-cadre et ses contrats d'application ; qu'elle suffit à démontrer l'existence de la cause des obligations du [...] ; que surabondamment, si l'on admet une définition plus subjective de la cause qui prend en compte l'économie globale de la convention et les objectifs ou mobiles respectifs des parties, la cause de l'obligation du [...] résidait dans l'engagement qu'elle a pris de lui remettre des espèces en garantie ; que cette contrepartie existait bien elle-aussi dans le contrat-cadre et ses contrats d'application et qu'elle était licite et conforme aux objectifs du prêt de titres comme technique de mobilisation ; qu'elle a ainsi bien remis près de 220.000.000 de francs au M... au titre des contrats de prêts successifs ; qu'ils ne sont pas fondés sur une cause illicite ; qu'elle soutient tout d'abord que l'article L.225-16 du code de commerce est manifestement inapplicable en l'espèce, dès lors que ni le [...], ni elle-même n'ont cédé leurs propres actions à un tiers ; que le raisonnement de [...], qui prétend que la cause des contrats de prêt de titres est illicite, car elle a conclu des contrats de prêt de titres, et non des contrats de prêt d'espèces, afin de pouvoir s'approprier les titres prêtés sans avoir à saisir préalablement un juge en cas de baisse des cours et d'impossibilité pour le [...] de restituer la garantie espèces, et que cette faculté de s'approprier les titres contreviendrait aux dispositions des anciens articles 2078 du code civil et 93 du code de commerce sur le pacte commissoire qui seraient des règles d'ordre public, est absurde dans la mesure où il présuppose qu'elle voulait s'approprier les titres SCOA et INGENICO et spolier le [...] au moment de la conclusion des premiers contrats de prêt de titres et qu'elle savait que le cours des titres SCOA, INGENICO et CSEE allait baisser dans des proportions importantes pendant la durée des prêts ; qu'elle déclare que le motif déterminant l'ayant conduit à contracter n'était pas de s'approprier les titres en cas de défaillance du [...] mais de procurer un financement au [...] en mettant des fonds à sa disposition par le biais des dépôts espèces, ce qui est parfaitement licite ; que, surabondamment, elle relève que si les parties avaient conclu un contrat de prêt d'espèces nanti par les titres INGENICO, SCOA et CSEE, c'est l'article 93 du code de commerce qui aurait été applicable à la réalisation du nantissement de titres car la dette à l'origine du nantissement aurait été commerciale (opération de banque conclue entre un établissement financier et une société commerciale) et qu'en conséquence, sa seule obligation avant de céder les titres INGENICO, SCOA et CSEE aurait été d'attendre huit jours après une simple mise en demeure signifiée au [...], puis de présenter à une société de bourse la déclaration de gage et la mise en demeure pour que les titres soient mis en vente par la société de bourse sur le marché à règlement mensuel ; qu'elle ajoute que s'agissant des titres que M. H... et Mme W... lui avaient apportées en garantie, qui ne faisaient pas l'objet du prêt, il n'y avait aucune possibilité pour elle de se les approprier sans passer par les procédures de l'article 93 du code de commerce ou 2078 du code civil ; qu'en tout état de cause, le fait qu'elle bénéficie dans le cadre d'un prêt de titres d'une garantie plus facile à mettre en oeuvre que dans le cadre d'un prêt d'espèces ne pourrait constituer qu'une motivation accessoire et non le but essentiel du contrat et qu'un motif ne peut être retenu comme cause de nullité que s'il constitue la cause impulsive et déterminante de l'opération ; qu'ils avaient un objet qui n'était pas impossible ; qu'en effet, l'objet des contrats de prêts de titres, du côté du [...], était la livraison à elle-même par ce dernier des titres INGENICO et SCOA, et de son côté, la restitution de ces titres au [...] ; qu'elle note qu'il est expressément prévu par le Contrat-cadre et les Confirmations qu'il porte sur des titres INGENICO et SCOA qui existaient au moment de la signature des contrats, le 24 novembre 1993, puisque le [...] les avait préalablement acquis à découvert, ce qu'il ne conteste pas ; que même si l'on considérait que les titres tels qu'ils existaient le 24 novembre 1993 n'étaient pas strictement identiques aux titres qui lui ont été livrés car ils étaient auparavant "en report", les contrats de prêts de titres pouvaient parfaitement porter sur des choses futures que le [...] s'engageait à acquérir pour pouvoir les livrer ; que le prêt à la consommation est un contrat réel qui entraîne transfert de propriété de la chose au moment de sa livraison et non au moment de l'échange des consentements et qu'il n'est pas contesté que le [...] ait été propriétaire des titres lorsqu'il les lui a livrés ; qu'elle ajoute qu'il est vain de soutenir que le [...] était dans l'impossibilité de lui promettre la livraison des titres INGENICO et SCOA le jour de la signature des contrats car, à cette date, il n'était pas certain d'en devenir propriétaire, dès lors que le [...] lui a bien livré les titres, ce qui, en soi, démontre que l'objet du contrat était réalisable et que les titres à étant des titres et donc des choses de genre, le [...] avait toujours la possibilité de les acquérir ; qu'en outre, le [...] s'est engagé en connaissance de cause et savait, au moment de la conclusion des contrats, que la livraison des titres dépendait de sa faculté à les lever préalablement et donc à les payer ; que cet état de fait l'empêche de se prévaloir d'une impossibilité de l'objet du contrat puisqu'une telle impossibilité ne doit pas avoir été connue du débiteur lui-même lors de la conclusion du contrat ; qu'ils ne contiennent pas de condition potestative illicite ; qu'elle rappelle qu'une condition potestative n'est illicite que lorsque l'exécution de l'obligation du débiteur est soumise à l'arbitraire de ce même débiteur et surabondamment relève que le [...] n'en est pas à une contradiction près puisqu'il affirme, à la fois, qu'il était en excellente santé financière en novembre 1993 et avait suffisamment d'argent pour lever les titres INGENICO et SCOA seul, sans son concours, et qu'il était dans l'impossibilité absolue de lever les titres sans le versement, qu'elle a effectué de la garantie-espèces ; qu'elle soutient qu'elle n'a pas commis de dol ; que la thèse de l'escroquerie mise en avant depuis 1996 par le [...] n'a jamais prospéré ;qu'elle n'a jamais été entendue dans le dossier pénal qui est vide et ne démontre aucune manoeuvre frauduleuse qui lui soit imputable ; qu'elle n'a pas déguisé des prêts d'espèces en prêts de titre ; que la note du 28 octobre 1994, sur laquelle le [...] fonde une grande part de son argumentaire, relève que les contrats de prêt de titres s'apparentent à des contrats de prêt d'espèces, ce qui est une évidence pour tout prêt de titres, mais souligne surtout que les opérations de prêts de titres n'ont pas "été initiées et construites pour octroyer un crédit gagé déguisé" ; qu'elle exclut en outre explicitement toute manoeuvre frauduleuse de sa part puisqu'après avoir évoqué l'éventualité d'une opération de prise de contrôle du [...] inachevée, l'auditeur écrit que "cette opération aurait pu être construite pour permettre à la CAISSE DES DEPOTS de constater inévitablement la défaillance de la contrepartie pour se rendre propriétaire des titres [...] pris en sûreté et donc de l'ensemble du portefeuille de cette société, notamment des titres INGENICO et CSEE et du patrimoine immobilier" mais conclut que "cette logique d'opération, analysée ex post, n'a pas prévalu dans l'esprit de son initiateur" ; qu'elle affirme qu'elle n'a dissimulé aucune information sur la nature des contrats et leurs conséquences juridiques, qui sont clairement énoncées dans la documentation contractuelle ; que [...], conseillé par des experts financiers et des avocats, a conclu les contrats en toute connaissance de cause ; qu'elle allègue qu'en tout état de cause, un contrat de prêt de titres ne présente pas plus de risques qu'un contrat de prêt d'espèces en cas de chute du cours des titres ; qu'un contrat de prêt d'espèces aurait obligé le [...] à lui rembourser des sommes prêtées de la même manière qu'un contrat de prêt de titres l'obligeait à rembourser la garantie-espèces et que le [...] aurait été dans la même incapacité de faire face à ses obligations dans l'une ou l'autre des situations ; que le mécanisme des appels de marge n'a pas aggravé la dette du [...] envers elle, ce mécanisme créant simplement une obligation de restituer partiellement et à certaines échéances le montant de la garantie espèces qui doit, de toute façon, être restitué en totalité à l'échéance finale des prêts ; que s'agissant du protocole transactionnel, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soutient qu'il n'est ni nul ni caduc au regard de l'article 2045 du code civil et de son dernier alinéa, cet article ne lui étant pas applicable, en sa qualité d'"établissement spécial" affirmée par l'article L.518-2 du code monétaire et financier, "placé de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative", et dont la gestion, ainsi que l'a indiqué le Conseil d'Etat, est totalement indépendante du pouvoir exécutif, ce qui l'empêche de solliciter l'autorisation du Premier Ministre pour transiger ; que, subsidiairement, cet article étant relatif à la capacité des parties à conclure une transaction, la sanction de l'incapacité est la nullité de la transaction, laquelle ne peut pas être demandée par le co-contractant de l'incapable ; qu'en outre, la caducité est la sanction qui frappe un acte déjà régulièrement formé mais qui perd postérieurement à sa conclusion un élément essentiel à sa validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle n'a pas commis de dol, n'a pas déguisé des prêts d'espèces en prêts de titres pour rendre [...] artificiellement débiteur de sommes importantes, ce que dit la note du 28 octobre 1994, laquelle ne concerne que son fonctionnement interne, d'autant qu'elle émane d'un polytechnicien et non du service juridique ; que les faits relatés et les actes étudiés étaient connus du [...] ; que [...] allègue des choses contradictoires puisqu'il explique que le protocole lui a été extorqué sous la menace qu'elle aurait formulée de le placer en liquidation judiciaire, tout en admettant qu'elle n'avait aucun intérêt à ce que ce soit le cas car elle risquait d'être taxée de soutien abusif ; que ses co-contractants n'ont pas été victimes d'erreur puisqu'ils ont été conseillés par des experts financiers et des avocats ; qu'il n'a pas été fait en exécution d'un titre nul, les contrats n'étant pas nuls, et, subsidiairement, que l'erreur de droit est exclusive de toute demande en rescision ; que la procédure d'homologation a été respectée, l'expression "tribunal de commerce" désignant l'ensemble de la juridiction, le tribunal en formation de jugement ou son Président, ce dernier ayant été choisi car il est l'interlocuteur privilégié des entreprises en difficulté, ce qu'était [...] ; que Mme W... a attendu plus de 8 ans pour soulever la difficulté ; qu'elle doit être considérée comme ayant renoncé à se prévaloir de cette clause puisqu'elle a commencé à exécuter ses obligations en toute connaissance de cause ; qu'avant de statuer sur ces prétentions, il y a lieu de préciser le contexte dans lequel les relations entre les cocontractants se sont nouées ; que le GROUPEMENT PRIVE DE GESTION ([...]) est une société anonyme constituée en 1975, qui est détenue depuis les années 1990, pour moitié par M. D... H..., son Président à l'époque des faits, et pour moitié par Mme K... W..., qui a été tour à tour, président, directeur général et administratrice ; que son objet social est défini aux termes de ses statuts comme étant : "la création et l'exploitation, sous toutes formes appropriées, directement ou par l'intermédiaire de filiales, de fonds de commerce de vente de tous produits alimentaires, la gestion administrative et financière de toutes entreprises ou sociétés et, plus particulièrement, celles dans lesquelles elle détient des participations, la gestion de tous biens immobiliers dont elle est ou peut devenir propriétaire, tous placements financiers par acquisition en bourse de tous titres ou actions tant sur le marché au comptant que sur le marché aux règlements mensuels, faire toutes opérations de report, souscription ou achat de tous titres ou actions, de toutes sociétés cotées ou non cotées, obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, commandites, souscriptions ou achats de titres ou de droits sociaux, fusions, alliances ou sociétés en participation, ou groupement d'intérêt économique ou autrement et, généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes, et généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter, directement ou indirectement, ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation" ; que le "Groupe [...] était constitué, à l'époque, de sa société soeur, le GPF, de deux sociétés commerciales, LYS DE France (spécialisée dans la confiserie) et GLP VINS (spécialisée dans le commerce d'alcool), filiales respectives de GPF et de [...], ainsi que d'une société immobilière, la SCI [...] ; que [...] détenait une participation importante dans l'Office Général de l'Air, société spécialisée dans l'exportation du matériel aéronautique qui avait été créée et présidée par M. A... W... (décédé), dont le successeur a été le général I... E..., frère du Président de la République, lequel siégeait au conseil d'administration de [...] ; que la cession de cette participation a permis à [...] de disposer de fonds importants qu'il a décidé d'investir essentiellement dans l'achat et la revente de titres en Bourse ; que le Service de l'Inspection de la COB a effectué une enquête sur la situation boursière du [...] qui a donné lieu à un rapport en date du 19 février 1993 (pièce 6 de la CDC) ; qu'aux termes de celui-ci : - la stratégie boursière du [...] a été ainsi définie : "il semble que les interventions en bourse du [...] soient exclusivement le fait de M. D... H.... C'est lui qui passe tous les ordres de bourse et il ne demande jamais l'avis ou les conseils des sociétés de bourse qui ne font qu'exécuter ses ordres. M. H... intervient massivement sur quelques valeurs – une douzaine de titres tout au plus -, exclusivement cotées sur le règlement mensuel. Il intervient lorsqu'il estime que les cours sont au plus bas et fait systématiquement reporter ses positions de mois en mois pour bénéficier d'une remontée des cours ( ) Le portefeuille est constitué de valeurs du RM qui sont parmi celles qui ont connu les plus fortes baisses de cours de 1992 (notamment SCOA -50% en 1992) Les interventions assez brutales de [...] sur les marchés déprimés, donc peu liquides, entraînent parfois de fortes hausses de cours comme par exemple pour CSEE début août 1992 (+52% en 15 jours), SCOA en décembre 1992 Ces mouvements ont donné lieu à de nombreuses interrogations de la part de la surveillance des marchés en 1992 La baisse des cours incite plutôt M. H... à renforcer ses positions à terme, par contre les hausses temporaires ne l'ont pas ou peu conduit à prendre ses bénéfices" ; - qu'il est noté que "les risques encourus par le [...] viennent de s'accroître considérablement : les positions à terme sont passées de 55 millions de francs en janvier 1992 à plus de 450 millions de francs en février 1993. La couverture de ces positions qui était pratiquement de 100% en janvier 1992 est proche du minimum réglementaire aujourd'hui (soit, 20% de la position lorsque cette couverture est assurée par la SICAV monétaires). Les 2/3 de la position à terme globale repose sur trois valeurs pour lesquelles [...] a franchi le seuil de 5% du capital. M... devra soit lever ses titres (250 millions de francs à débourser) s'il veut exercer ses droits de vote et participer aux conseils d'administration de ces sociétés, soit régler des soldes débiteurs très importants de liquidation en cas de baisse des cours. CSEE : [...] a acheté puis payé 227.200 actions fin 1991 (10,6% du capital). Entre février et avril 1992, il a acquis à nouveau 114.600 titres (5,4%) qu'il a levés en avril. Depuis cette date, il s'est renforcé et a atteint une position reportée de 116.400 titres (5,4%) d'une valeur de 60 millions de francs. Au total, il possède 21,4% du capital de la CSEE et 19,97% des droits de vote. Plus de la moitié de sa participation dans la CSEE a été acquise à moins de 200 francs par action. Le cours actuel est de 519 francs. La hausse importante des cours en 1992 a permis au [...] de réduire le nombre d'actions CSEE nantis au profit de la BNP ; actuellement, 100.000 actions CSEE sont libres d'engagement et servent de couverture pour les positions à terme (240.000 actions doivent encore être en nantissement et 115.000 sont en position reportée). INGENICO : début 1992, [...] possédait 4,7% du capital d'INGENICO. Il est passé à 5,3% fin octobre, puis 6,2% fin novembre, 9,9% fin décembre et 13,2% en février 1993 (soit, 8,8% des droits de vote). Lors de la déclaration du franchissement du seuil de 5% des droits de vote en novembre 1992, M. H... a indiqué qu'il n'excluait pas de demander un siège au conseil d'administration. Le tiers de la position a été acquis à moins de 85 francs ; le cours actuel de 147 francs a permis de dégager des profits de liquidation importants sur ce titre. SCOA : au début de 1992, [...] détenait 0,5% du capital de SCOA. Le cours était d'environ 20 francs. En juillet après l'annonce des résultats, les cours sont descendus à moins de 15 francs ; M... a renforcé sa position pour atteindre 1,6% du capital fin août, 2,8% fin octobre, 5,3% fin décembre (déclaration de franchissement de seuil du 31 décembre 1992) et depuis le 18 février 1993, 8,4% soit 8% des droits de vote. Cette position à terme représente à la liquidation de février 1993 une valeur de 115 millions de francs, soit le tiers de la position globale. BAIL EQUIPEMENT : le [...] vient de franchir le seuil de 5%. Sa position acheteuse reportée est passée à 164.500 actions (13 millions de francs). M. H... aurait rencontré et averti le président de BAIL EQUIPEMENT ; la déclaration va probablement être publiée par la SBF dans les jours qui viennent" ; que la "nature des risques actuels" est ainsi décrite : "l'importance croissante des positions à terme, la faible division du portefeuille du [...], la qualité très médiocre des valeurs composant celui-ci et l'absence d'information précise sur la solvabilité du [...], ou du moins sa capacité à mobiliser très rapidement de la trésorerie sont autant d'éléments inquiétants. Risque pour l'intermédiaire tenant le compte du M.... Jusqu'en septembre 1992, les comptes du [...] étaient chez la société de bourse [...]. Au cours de l'été, C... P... s'est inquiété (la position reportée a dépassé 100 millions de francs) et a pris la décision de relever à 40% la couverture des positions à terme de son client, [...] a transféré en octobre 1992 ses comptes chez ELFB (filiale du GAN et du CIC). La semaine dernière EIFB a lui aussi commencé à s'inquiéter. Mercredi 17 février, [...] a ouvert des comptes et transféré une partie de ses positions dans deux autres sociétés de bourse, ODDO et Y... U.... La positionglobale de [...] est donc divisée aujourd'hui entre trois intermédiaires à parts à peu près égales. J'ai alerté plusieurs fois la Société des Bourses Françaises (H. [...] ) qui a prévenu J. U... et ODDO des risques que pouvait leur faire courir ce client. Risque pour le marché : en cas de baisse soudaine du cours des valeurs composant le portefeuille du [...], voire d'une seule valeur (SCOA), [...] pourrait être contraint d'apporter plusieurs dizaines de millions de francs en moins de 48 heures. S'il ne pouvait apporter de telles sommes, il devrait revendre immédiatement ses titres ce qui serait extrêmement difficile, sauf à négocier des cessions de blocs auprès d'institutionnels. Dans ces deux hypothèses, les cours s'effondreront (la position à terme sur INGENICO représente plus de 130 jours de transactions moyennes par exemple)" ; qu'il a été conclu que "Les opérations-boursières du [...] ne semblent pas déceler d'infractions pénales ni même d'infractions aux règlements de la COB (délit d'initié – manipulation de cours). Une enquête mériterait néanmoins d'être ouverte afin de surveiller de très près l'évolution des risques que fait courir le [...] aux sociétés de bourse et de superviser de façon globale l'application par les sociétés de bourse des règles de couverture" ; qu'au vu d'articles de presse parus en octobre et novembre 1994, qui indiquaient que la CDC avait prêté 147 millions de francs au M..., à court de liquidités, afin qu'il puisse régler ses positions reportées en titres INGENICO et SCOA que la Caisse avait pris en garantie, et s'interrogeaient, devant la forte baisse des cours de ces deux titres, d'une part, sur l'existence de garanties complémentaires pour la CDC, d'autant que le [...] n'avait pu la rembourser à l'échéance de ces prêts, et d'autre part, sur le propriétaire réel des titres INGENICO et SCOA, le Président de la Commission des Opérations de Bourse a décidé le 9 décembre 1994 d'ouvrir une enquête sur les opérations boursières du [...] en vue de s'assurer notamment du respect des obligations de déclaration de franchissements de seuil ; que le rapport a été déposé le 13 juin 1995 (pièce 17 de la CDC) ; qu'il rappelle que sa précédente enquête avait révélé que [...] avait pr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Date
- 24 mai 2016
- Matière
- transaction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00489
Données disponibles
- Texte intégral