Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200083
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
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version préliminaireFaits
Le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par la souscriptrice d'un contrat d'assurance sur la vie investi sur un support en unités de compte contre l'assureur pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle ont été envoyés, à l'adresse de la souscriptrice, des relevés de situation produits aux débats, conformes aux prescriptions des articles L.132-22, R.132-5-4 et A.132-7 du code des assurances, alors applicables, qui révélaient une perte en capital par rapport à l'année précédente, alors que la seule production par l'assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve du point de départ de la prescription qu'il invoque, de la copie de la lettre d'information annuelle ne suffit pas à justifier de son envoi à la souscriptrice qui contestait l'avoir reçue
Procédure
Le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par la souscriptrice d'un contrat d'assurance sur la vie investi sur un support en unités de compte contre l'assureur pour manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle ont été envoyés, à l'adresse de la souscriptrice, des relevés de situation produits aux débats, conformes aux prescriptions des articles L.132-22, R.132-5-4 et A.132-7 du code des assurances, alors applicables, qui révélaient une perte en capital par rapport à l'année précédente, alors que la seule production par l'assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve du point de départ de la prescription qu'il invoque, de la copie de la lettre d'information annuelle ne suffit pas à justifier de son envoi à la souscriptrice qui contestait l'avoir reçue
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- assurance de personnes
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200083
Données disponibles
- Texte intégral