Cour de Cassation · civ2 — 6 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200374
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Si la mise en oeuvre de la sanction d'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés, prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, n'est pas subordonnée à la communication préalable à celui-ci du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre de son cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci
Procédure
Si la mise en oeuvre de la sanction d'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés, prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, n'est pas subordonnée à la communication préalable à celui-ci du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre de son cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- securite sociale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C200374
Données disponibles
- Texte intégral